(5) Les opérateurs de l’Union devraient être tenus de soumettre les contrats de fourniture aux autorités compétentes des États membres chargées de la délivrance des certificats lorsqu’ils présentent leurs demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires 09.4410 et 09.4420. Cette exigence ne peut s’appliquer rétroactivement aux certificats délivrés avant l’entrée en application du présent règlement. Par conséquent, afin d’assurer une transition sans heurts entre l’utilisation de certificats d’origine en douane et l’utilisation de contrats de fourniture au moment de la demande de certificat, il convient que le présent règlement ne s’applique qu’à compter de la première période de présentation des demandes de certificats à l’issue de la période de 90 jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que les certificats délivrés avant cette date continuent d’être accompagnés de certificats d’origine.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2173 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2173
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2173
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32025R2173)
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