Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2173 de la Commission du 29 octobre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne la preuve de l’origine pour certains contingents tarifaires dans le secteur de la volaille et en ce qui concerne les informations à mentionner sur les certificats d’origine numériques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2173
Adopté le29 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32025R2173
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2173, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 exige la présentation d’un certificat d’origine pour les contingents tarifaires 09.4410 et 09.4420 depuis le 1er juin 2021. Avant cette date, les opérateurs étaient autorisés à prouver l’origine par la présentation d’un contrat de fourniture. Il est apparu que l’obligation de présenter un certificat d’origine entraînait certaines difficultés et des retards pour les opérateurs. Afin de remédier à ces difficultés et à ces retards, il convient de revenir aux exigences antérieures et de permettre aux opérateurs de présenter des contrats de fourniture comme preuves de l’origine.

(3)

(3) Il y a lieu de supprimer l’obligation selon laquelle un certificat d’origine numérique doit porter le numéro de série du certificat d’importation délivré par tout État membre auquel le document se rapporte, afin de faciliter l’utilisation de ces preuves de l’origine et des certificats d’importation correspondants par les opérateurs de l’Union.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.

(5)

(5) Les opérateurs de l’Union devraient être tenus de soumettre les contrats de fourniture aux autorités compétentes des États membres chargées de la délivrance des certificats lorsqu’ils présentent leurs demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires 09.4410 et 09.4420. Cette exigence ne peut s’appliquer rétroactivement aux certificats délivrés avant l’entrée en application du présent règlement. Par conséquent, afin d’assurer une transition sans heurts entre l’utilisation de certificats d’origine en douane et l’utilisation de contrats de fourniture au moment de la demande de certificat, il convient que le présent règlement ne s’applique qu’à compter de la première période de présentation des demandes de certificats à l’issue de la période de 90 jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que les certificats délivrés avant cette date continuent d’être accompagnés de certificats d’origine.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:

1) À l’annexe XII, les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410 et 09.4420 sont modifiés comme suit:

a) la case «Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat» est remplacée par le texte suivant:

|

«Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

|

Oui. Contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille demandé est disponible pour livraison dans l’Union pendant la période du contingent, de l’origine et pour la quantité demandée»

b) la case «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» est remplacée par le texte suivant:

|

«Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

|

Non»

2) À l’annexe XVII, le point 4, d), i), des notes introductives est supprimé.

Article 2

Règles transitoires

Les certificats délivrés avant l’entrée en application des dispositions modificatives prévues à l’article 1er sont accompagnés de certificats d’origine à présenter en douane pour la mise en libre pratique des marchandises.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la première période de présentation des demandes de certificats à l’issue de la période de 90 jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).