Le règlement d’exécution (UE) 2017/892 est modifié comme suit:
1) L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Demandes de reconnaissance
Sans préjudice de l’article 24, les États membres prévoient des procédures pour les demandes de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d’associations de producteurs.»
.
2) À l’article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour chacun des produits et pour les périodes d’application indiquées à l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, la Commission fixe chaque mardi, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l’importation.
La valeur forfaitaire à l’importation est égale au prix représentatif moyen pondéré visé à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891 notifié par les États membres, diminué d’un forfait de 5 EUR par tranche de 100 kg et des droits de douane ad valorem.
Au cours des périodes d’application fixées à l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, les valeurs forfaitaires à l’importation sont valables à partir du jour suivant celui de leur publication et jusqu’à ce que les valeurs forfaitaires à l’importation suivantes aient été fixées. Lorsque le mardi tombe un jour férié de la Commission, les valeurs forfaitaires à l’importation sont fixées le jour ouvrable suivant.»
.
3) L’article 39 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le droit à l’importation additionnel visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe VII du présent règlement. Ce droit à l’importation additionnel est appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l’une des périodes d’application figurant à ladite annexe dépasse le volume de déclenchement pour ce produit au cours de la période considérée.»
;
b) dans la phrase introductive du paragraphe 3, le mot «après» est remplacé par l’expression «à partir de».
4) L’article 40 est remplacé par le texte suivant:
«Article 40
Montant du droit à l’importation additionnel
Le droit additionnel à l’importation, appliqué conformément à l’article 39, est équivalent à un tiers du droit de douane erga omnes prévu par le tarif douanier commun pour le produit concerné.»
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5) À l’article 41, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les marchandises importées au titre d’un contingent tarifaire non préférentiel;»;
b) le point suivant est ajouté:
«c) les marchandises importées au titre du schéma de préférences tarifaires généralisées conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil.
6) L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.