Considérants (6)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, y compris les règles relatives à la présentation des demandes d’aide et à l’approbation des programmes opérationnels. Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil a établi de nouvelles règles pour les programmes opérationnels des organisations de producteurs. Il est donc nécessaire de supprimer du règlement d’exécution (UE) 2017/892 les dispositions restantes relatives à la gestion de ces programmes opérationnels.
(2)(2) Dans un souci de simplification et de réduction de la charge administrative, il convient de fixer les valeurs forfaitaires à l’importation sur une base hebdomadaire. La valeur forfaitaire à l’importation devrait être calculée sur la base de la notification par les États membres des cotations enregistrées sur des marchés d’importation représentatifs.
(3)(3) Aux fins de l’application effective des droits additionnels à l’importation visés à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, il est nécessaire de simplifier certaines dispositions d’application et de les aligner sur la liste tarifaire de l’UE qui figure dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture.
(4)(4) Étant donné que des droits à l’importation supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits au cours de périodes déterminées, il est nécessaire de tenir compte de ces périodes telles qu’elles sont fixées dans la liste tarifaire de l’UE de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. En outre, les codes des produits de la nomenclature combinée devraient également être mis à jour en raison des modifications apportées aux classifications.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/892 en conséquence.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
Le règlement d’exécution (UE) 2017/892 est modifié comme suit:
1) L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Demandes de reconnaissance
Sans préjudice de l’article 24, les États membres prévoient des procédures pour les demandes de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d’associations de producteurs.»
.
2) À l’article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour chacun des produits et pour les périodes d’application indiquées à l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, la Commission fixe chaque mardi, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l’importation.
La valeur forfaitaire à l’importation est égale au prix représentatif moyen pondéré visé à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891 notifié par les États membres, diminué d’un forfait de 5 EUR par tranche de 100 kg et des droits de douane ad valorem.
Au cours des périodes d’application fixées à l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, les valeurs forfaitaires à l’importation sont valables à partir du jour suivant celui de leur publication et jusqu’à ce que les valeurs forfaitaires à l’importation suivantes aient été fixées. Lorsque le mardi tombe un jour férié de la Commission, les valeurs forfaitaires à l’importation sont fixées le jour ouvrable suivant.»
.
3) L’article 39 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le droit à l’importation additionnel visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe VII du présent règlement. Ce droit à l’importation additionnel est appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l’une des périodes d’application figurant à ladite annexe dépasse le volume de déclenchement pour ce produit au cours de la période considérée.»
;
b) dans la phrase introductive du paragraphe 3, le mot «après» est remplacé par l’expression «à partir de».
4) L’article 40 est remplacé par le texte suivant:
«Article 40
Montant du droit à l’importation additionnel
Le droit additionnel à l’importation, appliqué conformément à l’article 39, est équivalent à un tiers du droit de douane erga omnes prévu par le tarif douanier commun pour le produit concerné.»
.
5) À l’article 41, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les marchandises importées au titre d’un contingent tarifaire non préférentiel;»;
b) le point suivant est ajouté:
«c) les marchandises importées au titre du schéma de préférences tarifaires généralisées conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil.
6) L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Note : Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
«»
ANNEXE VII — Produits et périodes d’application des droits à l’importation additionnels, tels que visés à l’article 39
Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application des droits additionnels est déterminé par la portée des codes NC.
| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période d’application
| 78.0015 |
07020010
07020091
07020099
|
Tomates entières, d’un diamètre maximal inférieur à 47 mm
Autres tomates en grappes
Autres tomates
| du 1er octobre au 31 mai
| 78.0020 | du 1er juin au 30 septembre
| 78.0065 | 07070005 | Concombres | du 1er mai au 31 octobre
| 78.0075 | du 1er novembre au 30 avril
| 78.0085 | 07099100 | Artichauts | du 1er novembre au 30 juin
| 78.0100 | 07099310 | Courgettes | Du 1er janvier au 31 décembre
| 78.0110 |
08051022
08051024
08051028
|
Oranges navel
Oranges blanches
Autres oranges blondes
| du 1er décembre au 31 mai
| 78.0120 | 08052200 | Clémentines | du 1er novembre à fin février
| 78.0130 |
08052110
08052190
08052900
|
Satsumas
Mandarines et tangerines
Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, autres que les tangerines, satsumas et clémentines
| du 1er novembre à fin février
| 78.0155 | 08055010 | Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) | du 1er juin au 31 décembre
| 78.0160 | du 1er janvier au 31 mai
| 78.0170 | 08061010 | Raisins de table | du 21 juillet au 20 novembre
| 78.0175 | 08081080 | Pommes | du 1er janvier au 31 août
| 78.0180 | du 1er septembre au 31 décembre
| 78.0220 | 08083090 | Poires | du 1er janvier au 30 avril
| 78.0235 | du 1er juillet au 31 décembre
| 78.0250 | 08091000 | Abricots | du 1er juin au 31 juillet
| 78.0265 | 08092900 | Cerises, autres que les cerises acides | du 21 mai au 10 août
| 78.0270 |
08093020
08093030
08093080
|
Pêches plates (Prunus persica var. platycarpa) et nectarines plates (Prunus persica var. platerina)
Brugnons et nectarines
Autres pêches
| du 11 juin au 30 septembre
| 78.0280 | 08094005 | Prunes | du 11 juin au 30 septembre