(10) Le CSTEP a conclu que les mesures de conservation proposées dans le Dogger Bank peuvent contribuer à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces visés par la recommandation et constituent une avancée positive pour: i) réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur certains habitats et leurs communautés biologiques, et ii) faire en sorte que les activités de pêche évitent la dégradation du milieu marin, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement délégué (UE) 2025/2191 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2191
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2191
Versionacte d'origine du 16/07/2025 (CELEX 32025R2191)
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