Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/2191 de la Commission du 16 juillet 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 en ce qui concerne des mesures de conservation dans le Dogger Bank et dans certaines zones du Kattegat

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/2191
Adopté le16 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 20 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2191
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/2191, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (20)
(1)

(1) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter, dans leurs eaux, les mesures de conservation en matière de pêche qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (directive «Habitats»), de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «Oiseaux») et de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»).

(2)

(2) L’article 6 de la directive «Habitats» dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels et des espèces protégées à l’intérieur des sites. Il prévoit également l’obligation, pour les États membres, de prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces, ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

(3)

(3) L’article 4 de la directive «Oiseaux» impose aux États membres d’établir des mesures de conservation spéciale concernant l’habitat des espèces mentionnées à son annexe I. Il impose également aux États membres de prendre des mesures de conservation similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à son annexe I dont la venue est régulière.

(4)

(4) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», les États membres sont tenus d’adopter des programmes de mesures pour atteindre ou maintenir un bon état écologique, y compris des mesures de protection spatiales qui contribuent à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif et répondent de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «Habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

(5)

(5) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu’un État membre estime que des mesures doivent être adoptées pour se conformer aux obligations au titre de la législation environnementale de l’Union visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, et que d’autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d’actes délégués à la suite d’une recommandation commune soumise par les États membres.

(6)

(6) Le règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission établit des mesures de conservation pour la protection du milieu marin dans certaines zones marines protégées de la mer du Nord.

(7)

(7) Le 19 octobre 2023, l’Allemagne et les Pays-Bas (États membres demandeurs), ainsi que la Belgique, le Danemark, la France et la Suède, ont soumis à la Commission une recommandation commune concernant des mesures de conservation dans les régions allemande et néerlandaise du Dogger Bank, dans les sites Natura 2000 «Doggerbank» (DE1003301) et «Doggersbank» (NL2008001).

(8)

(8) La recommandation commune propose des mesures de conservation qui visent à protéger les bancs de sable (type d’habitat H1110) de l’incidence des engins de fond mobiles en interdisant les chaluts de fond et les sennes dans des zones spécifiques de ces sites Natura 2000.

(9)

(9) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la recommandation commune lors de sa session plénière du 11 au 15 mars 2024.

(10)

(10) Le CSTEP a conclu que les mesures de conservation proposées dans le Dogger Bank peuvent contribuer à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces visés par la recommandation et constituent une avancée positive pour: i) réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur certains habitats et leurs communautés biologiques, et ii) faire en sorte que les activités de pêche évitent la dégradation du milieu marin, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(11)

(11) La recommandation commune étend également l’interdiction aux sennes dans les zones de gestion de l’Allemagne et des Pays-Bas. Le CSTEP a insisté sur le fait que l’inclusion de tous les groupes d’engins dans les mesures de gestion était nécessaire pour réduire au minimum les incidences négatives de la pêche et éviter la dégradation du milieu marin due à la pêche.

(12)

(12) La recommandation commune propose par ailleurs des mesures de contrôle et d’exécution. Le CSTEP a noté qu’il avait été tenu compte, dans la recommandation commune, des recommandations précédentes du CSTEP et a estimé que ces mesures de contrôle et d’exécution étaient adéquates et suffisantes pour garantir l’exécution correcte des mesures proposées dans les zones de gestion. Toutefois, certaines des mesures de contrôle proposées constituent déjà une obligation juridique et ne figurent donc pas dans le présent règlement délégué.

(13)

(13) L’état de conservation du site est toujours jugé défavorable et, d’après les données communiquées par les États membres, les activités de pêche ont entraîné des changements dans la composition des espèces, au profit d’espèces plus petites et à courte durée de vie.

(14)

(14) La Commission considère donc que les mesures proposées dans la recommandation commune contribueront à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche dans les eaux de l’Union des sites Natura 2000 du Dogger Bank.

(15)

(15) L’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement délégué (UE) 2017/118 prévoit une dérogation à l’interdiction de pêcher à l’aide de filets maillants et de trémails dans les zones de pêche restreinte de Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186), Fladen (SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126) et Morups bank (SE0510187), dans la zone du Kattegat, à condition que les navires de pêche participent à un programme national de surveillance et d’évaluation mené par les autorités nationales ou en leur nom pour évaluer les captures accessoires de marsouins communs et d’oiseaux marins au moyen d’une surveillance électronique à distance, y compris au moyen de caméras de télévision en circuit fermé à bord et de données de position. En outre, l’article 3, paragraphe 3, point d), fait obligation à la Suède d’examiner chaque année les données relatives aux captures accidentelles de marsouins communs et d’oiseaux marins, en vue d’une évaluation finale au plus tard le 31 décembre 2024.

(16)

(16) La dérogation susvisée a été établie à la suite de son évaluation par le CSTEP lors de sa session plénière du 22 au 26 mars 2021. Bien que le CSTEP ait émis des doutes sur le caractère adéquat de la dérogation, il a indiqué la possibilité de la réexaminer après trois ans d’application. Cette dérogation était incluse dans une recommandation commune plus large présentée en 2021, qui comprenait plusieurs mesures dont le CSTEP a estimé qu’elles constituaient, dans l’ensemble, une avancée positive vers une réduction au minimum des incidences négatives des activités de pêche sur les habitats concernés.

(17)

(17) Le 11 juillet 2024, les États membres bordant la mer du Nord, la Suède agissant en tant qu’État membre demandeur, ont présenté à la Commission une recommandation commune proposant la suppression de cette dérogation, étant donné qu’aucune pêcherie n’a été soumise au programme de surveillance et qu’il existe de nouvelles données indiquant que la population des Belt se trouve dans un état médiocre.

(18)

(18) La Commission considère que, pour les raisons exposées au considérant 17 ci-dessus, la suppression de la dérogation prévue pour les filets maillants et les trémails est justifiée.

(19)

(19) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/118 en conséquence.

(20)

(20) Le présent règlement délégué est sans préjudice de la nécessité d’adopter les mesures de conservation supplémentaires requises aux fins de se conformer aux dispositions applicables des directives «Oiseaux» et «Habitat» et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», ainsi que de la position de la Commission en ce qui concerne le respect, par les États membres intéressés, des obligations qui leur incombent en vertu de la législation environnementale pertinente de l’Union,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2017/118 est modifié comme suit:

1) L’article 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a) dans les régions 1(1) à 1(15), à l’exception des zones d’alerte correspondantes 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), les engins suivants sont interdits: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes-bœufs écossaises (SPR), sennes de bateau (SV), à l’exception des activités de pêche avec des chaluts à perche et bourrelets avec diabolos d’un maillage compris entre 16 et 31 mm (TBB_CRU_16-31) pour la pêche traditionnelle ciblant la crevette grise (Crangon spp.) dans la zone 1(10.b);»;

b) au paragraphe 1, le point b), est remplacé par le texte suivant:

«b) en outre, dans les régions 1(10) à 1(15), à l’exception des zones d’alerte correspondantes 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), les engins suivants sont interdits: dragues remorquées par bateau (DRB) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD);»;

c) au paragraphe 3, le point d), est supprimé.

2) L’article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond mobile qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 1(1) à 1(15), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), ainsi que les navires de pêche transportant à bord des filets maillants et des filets emmêlants qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 4(1) à 4(4), peuvent transiter par les régions concernées, pour autant que lesdits engins soient arrimés et rangés au cours de ce transit conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.»

;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à pêcher dans les régions 1(10) à 1(15), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az), dans la région 2(28) et dans les régions 4(1) à 4(3), le transit s’effectue à une vitesse au moins égale à six nœuds, sauf en cas de force majeure, conformément à l’article 50, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1224/2009.»

.

3) À l’article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) transportent à bord tout engin interdit et circulent à une vitesse inférieure à six nœuds dans les régions 1(12) à 1(15) (annexe I), y compris les zones d’alerte correspondantes 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) et 1(15.az). Dans les régions 1(14) et 1(15) et dans les zones d’alerte 1(14.az) et 1(15.az), les données VMS peuvent également être transmises via un service GPRS (service général de radiocommunication par paquets) ou un système GSM (système mondial de communication avec les mobiles).».

4) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Réexamen

À partir du 8 mars 2023, les États membres concernés assurent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 3, 4 et 5, et font rapport à ce sujet, tous les trois ans pour les mesures concernant les régions 4(1) et 4(4) (annexe VI) au titre de la directive «Oiseaux», et tous les six ans pour les mesures concernant les régions 1(10) à 1(13) (annexe I), la région 2(28) (annexe II) et les régions 4(2) et 4(3) (annexe VI) au titre de la directive “Habitats” et de la directive-cadre “Stratégie pour le milieu marin”.

Les États membres réexaminent les mesures concernant les régions 1(14) et 1(15) six ans après leur entrée en vigueur.»

.

5) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/118, les points suivants sont ajoutés (toutes les coordonnées sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84):

«1(14): zone de gestion située dans la partie méridionale du site Natura 2000 néerlandais du Dogger Bank (NL2008001).

La zone géographique délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

| Point | Latitude N (y) | Longitude E (x)

| A01 | 55,219539° | 4,032589°

| A02 | 54,399216° | 2,793136°

| A03 | 54,380169° | 2,763327°

| A04 | 54,399905° | 2,773361°

| A05 | 54,566153° | 2,866138°

| A06 | 54,600000° | 2,900000°

| A07 | 54,600000° | 3,000000°

| A08 | 54,900000° | 3,300000°

| A09 | 54,900000° | 3,450000°

| A10 | 55,200000° | 3,750000°

| A11 | 55,250000° | 3,700000°

| A12 | 55,300000° | 3,700000°

| A13 | 55,350000° | 3,750000°

| A14 | 55,350098° | 3,900085°

1(14.az): zone d’alerte s’étendant sur quatre milles marins autour de la zone de gestion située dans la partie méridionale du site Natura 2000 néerlandais du Dogger Bank (NL2008001).

La zone géographique délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

| Point | Latitude N (y) | Longitude E (x)

| AAZ01 | 55,398662° | 3,985798°

| AAZ02 | 55,244121° | 4,142261°

| AAZ03 | 55,223544° | 4,150326°

| AAZ04 | 55,202652° | 4,146567°

| AAZ05 | 55,183685° | 4,132361°

| AAZ06 | 54,323936° | 2,831891°

| AAZ07 | 54,312857° | 2,779999°

| AAZ08 | 54,314559° | 2,733106°

| AAZ09 | 54,326877° | 2,690952°

| AAZ10 | 54,348385° | 2,660469°

| AAZ11 | 54,374488° | 2,647378°

| AAZ12 | 54,397131° | 2,651871°

| AAZ13 | 54,593427° | 2,760873°

| AAZ14 | 54,648790° | 2,816134°

| AAZ15 | 54,666567° | 2,869256°

| AAZ16 | 54,666585° | 2,933614°

| AAZ17 | 54,948760° | 3,215421°

| AAZ18 | 54,966563° | 3,269037°

| AAZ19 | 54,966595° | 3,382883°

| AAZ20 | 55,200096° | 3,615802°

| AAZ21 | 55,224445° | 3,591366°

| AAZ22 | 55,241259° | 3,583495°

| AAZ23 | 55,308592° | 3,583298°

| AAZ24 | 55,325405° | 3,591057°

| AAZ25 | 55,398486° | 3,663960°

| AAZ26 | 55,416545° | 3,718386°

| AAZ27 | 55,416683° | 3,931697°

| AAZ28 | 55,398662° | 3,985798°

1(15): zone de gestion située dans la partie septentrionale des sites Natura 2000 allemand et néerlandais du Dogger Bank (NL2008001 et DE1003301).

La zone géographique délimitée par:

a) la ligne de séparation entre les zones économiques exclusives allemande et danoise, du point B01 de coordonnées 55,810118° N 4,019211° E jusqu’à la latitude 55,685000° N;

b) la ligne de rhumb reliant l’intersection entre la ligne de séparation entre les zones économiques exclusives allemande et danoise et la latitude 55,685000° N au point B02 de coordonnées 55,685000° N 4,000000° E dans la zone économique exclusive allemande;

c) les lignes de rhumb reliant successivement les points de coordonnées suivants dans la zone économique exclusive allemande:

| Point | Latitude N (y) | Longitude E (x)

| B02 | 55,685000° | 4,000000°

| B03 | 55,650000° | 4,000000°

| B04 | 55,650000° | 4,100000°

| B05 | 55,550000° | 4,200000°

| B06 | 55,550000° | 4,250000°

| B07 | 55,450000° | 4,250000°

d) la ligne de rhumb partant du point B07 de coordonnées 55,450000° N 4,250000° E vers l’ouest le long du parallèle de latitude 55,450000° N jusqu’à la ligne de séparation entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise;

e) la ligne de séparation entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise, à partir de la latitude 55,450000° N vers le nord jusqu’à la latitude 55,550000° N;

f) la ligne de rhumb partant de l’intersection entre la ligne de séparation entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise et le parallèle de latitude 55,550000° N vers l’ouest jusqu’au point B08 de coordonnées 55,550000° N 3,700000° E dans la zone économique exclusive néerlandaise;

g) les lignes de rhumb reliant successivement les points de coordonnées suivants dans la zone économique exclusive néerlandaise:

| Point | Latitude N (y) | Longitude E (x)

| B08 | 55,550000° | 3,700000°

| B09 | 55,500000° | 3,650000°

| B10 | 55,500000° | 3,500000°

| B11 | 55,586973° | 3,500000°

| B12 | 55,645090° | 3,635784°

h) la ligne de rhumb reliant le point B12 de coordonnées 55,645090° N 3,635784° E dans la zone économique exclusive néerlandaise au point B13 de coordonnées 55,645643° N 3,637786° E dans la zone économique exclusive allemande;

i) la ligne de rhumb reliant le point B13 de coordonnées 55,645643° N 3,637786° E au point B01(14) de coordonnées 55,810118° N 4,019211° E dans la zone économique exclusive allemande, de telle sorte à ce que la zone de gestion se termine à nouveau sur la ligne de séparation entre les zones économiques exclusives allemande et danoise;

j) la ligne de séparation au large entre les zones économiques exclusives allemande et danoise marque la division de la zone de gestion entre sa partie néerlandaise et sa partie allemande.

1(15.az): zone d’alerte s’étendant sur quatre milles marins autour de la zone de gestion située dans la partie septentrionale des sites Natura 2000 allemand et néerlandais du Dogger Bank (NL2008001 et DE1003301).

La zone géographique délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

| Point | Latitude N (y) | Longitude E (x)

| BAZ01 | 55,433416° | 3,476653°

| BAZ02 | 55,443556° | 3,433622°

| BAZ03 | 55,462242° | 3,400651°

| BAZ04 | 55,486706° | 3,382738°

| BAZ05 | 55,602823° | 3,382392°

| BAZ06 | 55,630758° | 3,407319°

| BAZ07 | 55,698214° | 3,564762°

| BAZ08 | 55,701245° | 3,572502°

| BAZ09 | 55,872807° | 3,970108°

| BAZ10 | 55,878430° | 4,025862°

| BAZ11 | 55,832928° | 4,299922°

| BAZ12 | 55,821027° | 4,330757°

| BAZ13 | 55,710591° | 4,481739°

| BAZ14 | 55,672619° | 4,488346°

| BAZ15 | 55,638451° | 4,458485°

| BAZ16 | 55,618418° | 4,401279°

| BAZ17 | 55,618418° | 4,266729°

| BAZ18 | 55,615659° | 4,269480°

| BAZ19 | 55,613795° | 4,289388°

| BAZ20 | 55,602241° | 4,325939°

| BAZ21 | 55,584202° | 4,352839°

| BAZ22 | 55,562052° | 4,367487°

| BAZ23 | 55,436703° | 4,367114°

| BAZ24 | 55,412262° | 4,349244°

| BAZ25 | 55,393541° | 4,316288°

| BAZ26 | 55,383415° | 4,273270°

| BAZ27 | 55,383415° | 4,054121°

| BAZ28 | 55,390787° | 4,016721°

| BAZ29 | 55,483416° | 3,810961°

| BAZ30 | 55,483416° | 3,768298°

| BAZ31 | 55,450665° | 3,735463°

| BAZ32 | 55,433416° | 3,679988°

| BAZ33 | 55,433416° | 3,476653°»

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