(5) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu’un État membre estime que des mesures doivent être adoptées pour se conformer aux obligations au titre de la législation environnementale de l’Union visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, et que d’autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d’actes délégués à la suite d’une recommandation commune soumise par les États membres.
Règlement délégué (UE) 2025/2191 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2191
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2191
Versionacte d'origine du 16/07/2025 (CELEX 32025R2191)
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