Règlement délégué (UE) 2025/2191 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2191
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2191
Versionacte d'origine du 16/07/2025 (CELEX 32025R2191)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/2191EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», les États membres sont tenus d’adopter des programmes de mesures pour atteindre ou maintenir un bon état écologique, y compris des mesures de protection spatiales qui contribuent à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif et répondent de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «Habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).