(20) Le présent règlement délégué est sans préjudice de la nécessité d’adopter les mesures de conservation supplémentaires requises aux fins de se conformer aux dispositions applicables des directives «Oiseaux» et «Habitat» et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», ainsi que de la position de la Commission en ce qui concerne le respect, par les États membres intéressés, des obligations qui leur incombent en vertu de la législation environnementale pertinente de l’Union,
Règlement délégué (UE) 2025/2191 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2191
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2191
Versionacte d'origine du 16/07/2025 (CELEX 32025R2191)
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