Règlement délégué (UE) 2025/2192 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2192
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2192
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R2192)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/2192EUR-Lex →

(2) Des mesures techniques sont prévues à l’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 pour les eaux occidentales septentrionales et à l’annexe VII dudit règlement pour les eaux occidentales australes. Le 6 juin 2025, le groupe régional des États membres des eaux occidentales australes (Belgique, Espagne, France, Pays-Bas et Portugal) et le groupe régional des États membres des eaux occidentales septentrionales (Belgique, Espagne, France, Irlande et Pays-Bas) ont présenté, respectivement, deux recommandations communes demandant de proroger jusqu’au 31 décembre 2026 les mesures actuellement applicables à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6 à 8. Les mesures demandées maintiennent à la fois la taille actuelle de 36 cm pour la dorade rose pour les pêcheries commerciales dans les deux bassins maritimes, ainsi qu’une fermeture pour les navires battant pavillon français dans les sous-zones CIEM 6 à 8 du 1er janvier au 30 juin 2025, une fermeture saisonnière pour la pêche commerciale et une fermeture toute l’année pour la pêche récréative dans des zones géographiques spécifiques de la sous-zone CIEM 8.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).