Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/2192 de la Commission du 6 août 2025 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des mesures techniques spécifiques pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6 à 8

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/2192
Adopté le6 août 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2192
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/2192, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2019/1241 établit des mesures techniques régionales spécifiques pour les eaux de l’Union dans les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes.

(2)

(2) Des mesures techniques sont prévues à l’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 pour les eaux occidentales septentrionales et à l’annexe VII dudit règlement pour les eaux occidentales australes. Le 6 juin 2025, le groupe régional des États membres des eaux occidentales australes (Belgique, Espagne, France, Pays-Bas et Portugal) et le groupe régional des États membres des eaux occidentales septentrionales (Belgique, Espagne, France, Irlande et Pays-Bas) ont présenté, respectivement, deux recommandations communes demandant de proroger jusqu’au 31 décembre 2026 les mesures actuellement applicables à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6 à 8. Les mesures demandées maintiennent à la fois la taille actuelle de 36 cm pour la dorade rose pour les pêcheries commerciales dans les deux bassins maritimes, ainsi qu’une fermeture pour les navires battant pavillon français dans les sous-zones CIEM 6 à 8 du 1er janvier au 30 juin 2025, une fermeture saisonnière pour la pêche commerciale et une fermeture toute l’année pour la pêche récréative dans des zones géographiques spécifiques de la sous-zone CIEM 8.

(3)

(3) L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des mesures de conservation de l’Union applicables à une région géographique donnée peuvent présenter des recommandations communes visant à atteindre les objectifs de ces mesures. L’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241 permet aux États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de soumettre des recommandations communes aux fins de l’adoption d’actes délégués concernant les mesures techniques régionales figurant dans les annexes dudit règlement.

(4)

(4) Le groupe régional des États membres des eaux occidentales australes et le groupe régional des États membres des eaux occidentales septentrionales ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales australes et septentrionales.

(5)

(5) Le groupe d’experts dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture a été consulté le 8 juillet 2025.

(6)

(6) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a précédemment évalué ces mesures en 2021, qui s’appliquent à la dorade rose depuis juillet 2022, et a conclu qu’elles étaient susceptibles de réduire les captures de dorade rose.

(7)

(7) Étant donné que les mesures sont les mêmes que celles qui s’appliquent à la dorade rose depuis juillet 2022; que les données relatives à ce stock restent peu nombreuses et que le CIEM a émis un avis de capture nulle pour 2025 et 2026; et que les mesures sont plus strictes que les mesures de base qui s’appliquaient à la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 à 8 avant l’adoption du règlement délégué (UE) 2023/56 de la Commission, la Commission considère que les exigences de l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241 sont remplies.

(8)

(8) Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais. Étant donné que les mesures devant faire l’objet de la prolongation expirent le 31 décembre 2025, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2026 afin de garantir la continuité juridique.

(9)

(9) Les mesures introduites par le présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence,

Article 1

Les annexes VI et VII du règlement (UE) 2019/1241 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes VI et VII du règlement (UE) 2019/1241 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe VI est modifiée comme suit:

a) La partie A est modifiée comme suit:

i) la dix-neuvième entrée du tableau est remplacée par la suivante:

| «Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 36 cm

ii) le point 1 sous le tableau est remplacé par le texte qui suit:

«1. Les tailles minimales de référence de conservation spécifiées dans la présente partie pour le cabillaud (Gadus morhua), l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), le lieu noir (Pollachius virens), le lieu jaune (Pollachius pollachius), le merlu commun (Merluccius merluccius), la cardine (Lepidorhombus spp.), la sole (Solea spp.), la plie commune (Pleuronectes platessa), le merlan (Merlangius merlangus), la lingue franche (Molva molva), la lingue bleue (Molva dypterygia), le maquereau (Scomber spp.), le hareng commun (Clupea harengus), le chinchard (Trachurus spp.), l’anchois (Engraulis encrasicolus), le bar (Dicentrarchus labrax) et la sardine (Sardina pilchardus) s’appliquent à la pêche récréative dans les eaux occidentales septentrionales. Toutefois, pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), la taille minimale de référence de conservation de 40 cm s’applique à la pêche récréative dans les sous-zones CIEM 6 et 7 jusqu’au 31 décembre 2026.

b) dans la partie C, le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12. Zones fermées pour la conservation de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7

12. 1. Du 1er janvier au 30 juin 2026, toute pêche de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7 est interdite aux navires battant pavillon français.»;

2) L’annexe VII est modifiée comme suit:

a) dans la partie A, la vingtième entrée du tableau est remplacée par la suivante:

| «Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | 36 cm

b) dans la partie C, le point 5.4 est remplacé par le texte suivant:

«5.4. Les mesures énumérées aux points 5.1 à 5.3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2026.».

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