(9) Les mesures introduites par le présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Règlement délégué (UE) 2025/2192 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2192
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2192
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R2192)
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