(4) Le groupe régional des États membres des eaux occidentales australes et le groupe régional des États membres des eaux occidentales septentrionales ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales australes et septentrionales.
Règlement délégué (UE) 2025/2192 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2192
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2192
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R2192)
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