(3) L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des mesures de conservation de l’Union applicables à une région géographique donnée peuvent présenter des recommandations communes visant à atteindre les objectifs de ces mesures. L’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241 permet aux États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de soumettre des recommandations communes aux fins de l’adoption d’actes délégués concernant les mesures techniques régionales figurant dans les annexes dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/2192 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2192
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2192
Versionacte d'origine du 06/08/2025 (CELEX 32025R2192)
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