L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:
1) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales» est modifiée comme suit:
a) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6703 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
7 700 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 700 000 kg poids net»
b) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6707 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
33 200 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 33 200 000 kg poids net»
c) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6708 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
17 500 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 17 500 000 kg poids net»
d) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6709 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
24 400 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 24 400 000 kg poids net»
e) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6711 est remplacé par ce qui suit:
| «Numéro d’ordre | 09.6711
| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Désignation du produit et codes NC |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales:
23021090
23023090
23024090
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids:
23031011
| Codes TARIC | ---
| Origine | Ukraine
| Quantité |
85 000 000 kg
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 85 000 000 kg
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Sans objet
| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet
| Conditions spécifiques | Sans objet»
f) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6719 est remplacé par ce qui suit:
| «Numéro d’ordre | 09.6719
| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Désignation du produit et codes NC |
Yoghourt d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 %
0403204936
Autres sucreries sans cacao, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %:
ex17049099 (teneur en sucre ≥ 70 %) (voir codes TARIC)
Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose - ou d’isoglucose calculé en saccharose - égale ou supérieure à 65 %:
18061030
18061090
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids:
ex18062095 (teneur en sucre ≥ 70 %) (voir codes TARIC)
Préparations à base de café, thé ou maté:
21011298
21012098
Isoglucose, glucose, maltodextrine et sirops de glucose, colorés ou aromatisés
21069030
21069055
21069059
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol:
33021029
| Codes TARIC |
0403204936
1704909991
1704909999
1806209592
1806209599
| Origine | Ukraine
| Quantité |
7 500 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 500 000 kg poids net
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Sans objet
| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet
| Conditions spécifiques | Sans objet»
g) les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6734, 09.6735 et 09.6736 sont remplacés par les tableaux suivants:
| «Numéro d’ordre |
09. 6734
Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025
| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Désignation du produit et codes NC |
Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence
Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre
Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)
10019900
11031190
11032060
| Codes TARIC | ---
| Origine | Ukraine
| Quantité | 7/12 de 1 300 000 000 kg
| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025
| Sous-périodes contingentaires | Sans objet
| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet
| Conditions spécifiques | Sans objet
| Numéro d’ordre |
09. 6735
Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025
| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Désignation du produit et codes NC |
Orge, autre que de semence
Agglomérés sous forme de pellets d’orge
10039000,
ex11032025
| Codes TARIC | ---
| Origine | Ukraine
| Quantité | 7/12 de 450 000 000 kg
| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025
| Sous-périodes contingentaires | Sans objet
| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet
| Conditions spécifiques | Sans objet
| Numéro d’ordre |
09. 6736
Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025
| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Désignation du produit et codes NC |
Maïs, autre que de semence
Gruaux et semoules de maïs
Agglomérés sous forme de pellets de maïs
Grains travaillés de maïs
10059000
11031310
11031390
11032040
11042340
11042398
| Codes TARIC | ---
| Origine | Ukraine
| Quantité | 7/12 de 1 000 000 000 kg
| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025
| Sous-périodes contingentaires | Sans objet
| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet
| Conditions spécifiques | Sans objet»
h) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6733 est ajouté:
| «Numéro d’ordre |
09. 6733
Applicable uniquement du 29 octobre au 31 décembre 2025
| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Désignation du produit et codes NC |
Farine de froment (blé) tendre, de méteil, d’épeautre, de maïs, d’orge et d’autres céréales
11010015
11010090
11022010
11022090
11029010
11029090
| Codes TARIC | ---
| Origine | Ukraine
| Quantité | 7/12 de 30 000 000 kg
| Période contingentaire | Du 29 octobre au 31 décembre 2025
| Sous-périodes contingentaires | Sans objet
| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet
| Conditions spécifiques | Sans objet»
2) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers» est modifiée comme suit:
a) les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6738 et 09.6739 sont remplacés par les tableaux suivants:
| «Numéro d’ordre |
09. 6738
Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025
| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Désignation du produit et codes NC |
Lait et lait concentré
040110
040120
040140
040150
040291
040299
| Codes TARIC | ---
| Origine | Ukraine
| Quantité | 7/12 de 15 000 000 kg
| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025
| Sous-périodes contingentaires | Sans objet
| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet
| Conditions spécifiques | Sans objet
| Numéro d’ordre |
09. 6739
Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025
| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Désignation du produit et codes NC |
Lait et crème de lait, écrémés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides
040210
| Codes TARIC | ---
| Origine | Ukraine
| Quantité | 7/12 de 15 400 000 kg
| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025
| Sous-périodes contingentaires | Sans objet
| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet
| Conditions spécifiques | Sans objet»
b) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6747 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité | 7/12 de 7 000 000 kg»
3) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des œufs» est modifiée comme suit:
a) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6755 est modifié comme suit:
aa) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité | 7/12 de 9 000 000 kg [exprimés en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement)]»
bb) la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:
| «Sous-périodes contingentaires | Sans objet»
b) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6756 est modifié comme suit:
aa) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité | 7/12 de 9 000 000 kg poids net»
bb) la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:
| «Sous-périodes contingentaires | Sans objet»
4) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille» est modifiée comme suit:
a) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6757 est modifié comme suit:
aa) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité | 7/12 de 93 350 000 kg poids net»
bb) la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:
| «Sous-périodes contingentaires | Sans objet»
b) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6758 est modifié comme suit:
aa) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité | 7/12 de 26 650 000 kg poids net»
bb) la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:
| «Sous-périodes contingentaires | Sans objet»
5) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des produits de l’apiculture» est modifiée comme suit:
la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6701 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
35 000 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 35 000 000 kg poids net»
6) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes» est modifiée comme suit:
la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6702 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
750 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 750 000 kg poids net»
7) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du sucre» est modifiée comme suit:
le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6704 est modifié comme suit:
a) la case «Désignation du produit et codes NC» est remplacée par ce qui suit:
| «Désignation du produit et codes NC |
Sucres bruts de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants:
170112
Autres sucres que les sucres bruts:
170191, 170199»
b) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
100 000 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 100 000 000 kg poids net»
8) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et du sucre» est modifiée comme suit:
a) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6705 est modifié comme suit:
aa) la case «Désignation du produit et codes NC» est remplacée par ce qui suit:
| «Désignation du produit et codes NC |
Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants:
17022010
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):
170230
170240
Fructose chimiquement pur:
17025000
Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):
170260
Maltose chimiquement pur:
17029010
Isoglucose à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:
17029030
Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:
17029050
Sucres et mélasses caramélisés:
17029071
7029075
17029079
Sirop d’inuline:
17029080
Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:
17029095»
bb) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
30 000 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 30 000 000 kg poids net»
b) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6706 est supprimé;
9) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés» est modifiée comme suit:
a) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6712 et 09.6713 sont supprimés;
b) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6714 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
25 000 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 25 000 000 kg poids net»
10) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés et du vin» est modifiée comme suit:
le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6715 est remplacé par ce qui suit:
| «Numéro d’ordre | 09.6715
| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Désignation du produit et codes NC |
Jus de pomme:
200971, 200979
| Codes TARIC | ---
| Origine | Ukraine
| Quantité |
30 000 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 30 000 000 kg poids net
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Sans objet
| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet
| Conditions spécifiques | Sans objet»
11) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers» est modifiée comme suit:
a) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6716 est supprimé;
b) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6717 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
375 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 375 000 kg poids net»
12) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes» est modifiée comme suit:
la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6718 est remplacée par la case suivante:
| «Quantité |
2 250 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 250 000 kg poids net»
13) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole» est modifiée comme suit:
la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6723 est remplacée par la case suivante:
| «Quantité |
125 000 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 125 000 000 kg poids net»
14) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014» est modifiée comme suit:
a) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6710, 09.6721 et 09.6722 sont supprimés;
b) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6720 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
3 000 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 3 000 000 kg poids net»
c) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6725 est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
150 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 150 000 kg poids net»
d) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6726 est modifié comme suit:
aa) la case «Désignation du produit et codes NC» est remplacée par ce qui suit:
| «Désignation du produit et codes NC |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés):
35051010
35051090
Colles, d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 %:
35052030
35052050
35052090
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées:
38091010
38091030
38091050
38091090»
bb) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité |
8 000 000 kg poids net
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 8 000 000 kg poids net»