Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2199 de la Commission du 27 octobre 2025 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/1988 et (UE) 2020/761 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires à la suite de la modification de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2199
Adopté le27 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 13 considérants, 2 annexes
CELEX32025R2199
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2199, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(3)

(3) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord d’association»), prévoit, dans le cadre de la zone de libre-échange approfondi et complet, certains contingents tarifaires pour les produits ukrainiens importés dans l’Union. Le règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil a établi des mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens. Ce règlement a suspendu jusqu’au 5 juin 2025 tous les contingents tarifaires établis au titre de l’annexe I-A de l’accord d’association. Après cette date, les échanges entre l’Union et l’Ukraine ont été à nouveau soumis aux règles tarifaires établies dans le cadre de l’accord d’association. Le règlement d’exécution (UE) 2025/1132 de la Commission a modifié en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025.

(4)

(4) La décision no 3/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» du 14 octobre 2025 relative à la réduction et à la suppression des droits de douane conformément à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord d’association (ci-après la «décision») modifie l’accord d’association, et plus précisément plusieurs contingents tarifaires relevant du champ d’application de l’accord de libre-échange approfondi et complet. En particulier, cette décision augmente les quantités de produits à importer depuis l’Ukraine dans le cadre de certains contingents tarifaires. Elle modifie également la liste des produits couverts concernant certains contingents tarifaires. De plus, elle libéralise les importations de plusieurs produits en provenance d’Ukraine, ce qui entraîne la suppression de certains contingents tarifaires. Enfin, elle crée un nouveau contingent tarifaire pour la farine.

(5)

(5) La décision est applicable à partir du 29 octobre 2025.

(6)

(6) Les modifications introduites par la décision concernent les contingents tarifaires établis dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 qui étaient également couverts par le règlement d’exécution (UE) 2025/1132. Toutefois, le règlement d’exécution (UE) 2025/1132 ne prévoit pas de contingent tarifaire pour la farine. Par conséquent, il convient d’établir un nouveau contingent tarifaire 09.6733 pour la farine. Il importe d’intégrer ces modifications dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988.

(7)

(7) La décision introduit également des modifications aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6734, 09.6735, 09.6736, 09.6738, 09.6739, 09.6747, 09.6755, 09.6756, 09.6757 et 09.6758, qui sont, conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/1132 et jusqu’au 31 décembre 2025, temporairement gérés par ordre chronologique, en fonction de la date d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique. À compter du 1er janvier 2026, ces contingents tarifaires seront de nouveau gérés au moyen de certificats conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 sous leurs numéros d’ordre 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4275, 09.4276, 09.4273 et 09.4274. Les modifications apportées à ces contingents tarifaires par la décision devraient ainsi être prises en compte dans les annexes I, II, IX, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

(8)

(8) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/1988 et (UE) 2020/761 en conséquence.

(9)

(9) Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de mettre en œuvre en temps utile les modifications introduites par la décision.

(10)

(10) Afin de garantir la conformité avec l’accord d’association modifié par la décision, il convient que l’article 1er et l’article 3 du présent règlement s’appliquent à partir de la même date que ladite décision.

(11)

(11) Les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 devraient s’appliquer à la période contingentaire qui commence le 1er janvier 2026.

(12)

(12) Étant donné que certaines modifications apportées par le présent règlement s’appliquent aux périodes contingentaires prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 qui sont en cours à la date d’application du présent règlement, il convient de prévoir une disposition transitoire concernant les quantités allouées entre le 6 juin 2025 et la date d’application du présent règlement.

(13)

(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Les annexes I, II, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Dispositions transitoires

La quantité disponible pour le reste de la période contingentaire au titre du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 en cours à la date d’application du présent règlement correspond à la différence entre la nouvelle quantité, telle que définie à l’annexe I du présent règlement, et les quantités déjà allouées entre le 6 juin 2025 et la date d’application du présent règlement.

Si, à la date d’application du présent règlement, la période contingentaire concernée au titre du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 a déjà commencé et que la quantité précédemment disponible est épuisée, la différence entre la nouvelle quantité fixée à l’annexe I du présent règlement et la quantité précédente est attribuée à compter de la date d’application du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 octobre 2025.

L’article 2 s’applique à partir du 1er janvier 2026.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:

1) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales» est modifiée comme suit:

a) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6703 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

7 700 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 700 000 kg poids net»

b) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6707 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

33 200 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 33 200 000 kg poids net»

c) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6708 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

17 500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 17 500 000 kg poids net»

d) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6709 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

24 400 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 24 400 000 kg poids net»

e) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6711 est remplacé par ce qui suit:

| «Numéro d’ordre | 09.6711

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales:

23021090

23023090

23024090

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids:

23031011

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité |

85 000 000 kg

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 85 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

f) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6719 est remplacé par ce qui suit:

| «Numéro d’ordre | 09.6719

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Yoghourt d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 %

0403204936

Autres sucreries sans cacao, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %:

ex17049099 (teneur en sucre ≥ 70 %) (voir codes TARIC)

Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose - ou d’isoglucose calculé en saccharose - égale ou supérieure à 65 %:

18061030

18061090

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids:

ex18062095 (teneur en sucre ≥ 70 %) (voir codes TARIC)

Préparations à base de café, thé ou maté:

21011298

21012098

Isoglucose, glucose, maltodextrine et sirops de glucose, colorés ou aromatisés

21069030

21069055

21069059

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol:

33021029

| Codes TARIC |

0403204936

1704909991

1704909999

1806209592

1806209599

| Origine | Ukraine

| Quantité |

7 500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 500 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

g) les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6734, 09.6735 et 09.6736 sont remplacés par les tableaux suivants:

| «Numéro d’ordre |

09. 6734

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

10019900

11031190

11032060

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 1 300 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6735

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Orge, autre que de semence

Agglomérés sous forme de pellets d’orge

10039000,

ex11032025

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 450 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6736

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Maïs, autre que de semence

Gruaux et semoules de maïs

Agglomérés sous forme de pellets de maïs

Grains travaillés de maïs

10059000

11031310

11031390

11032040

11042340

11042398

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 1 000 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

h) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6733 est ajouté:

| «Numéro d’ordre |

09. 6733

Applicable uniquement du 29 octobre au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Farine de froment (blé) tendre, de méteil, d’épeautre, de maïs, d’orge et d’autres céréales

11010015

11010090

11022010

11022090

11029010

11029090

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 30 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 29 octobre au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

2) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers» est modifiée comme suit:

a) les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6738 et 09.6739 sont remplacés par les tableaux suivants:

| «Numéro d’ordre |

09. 6738

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Lait et lait concentré

040110

040120

040140

040150

040291

040299

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 15 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6739

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Lait et crème de lait, écrémés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

040210

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 15 400 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

b) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6747 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité | 7/12 de 7 000 000 kg»

3) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des œufs» est modifiée comme suit:

a) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6755 est modifié comme suit:

aa) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité | 7/12 de 9 000 000 kg [exprimés en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement)]»

bb) la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:

| «Sous-périodes contingentaires | Sans objet»

b) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6756 est modifié comme suit:

aa) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité | 7/12 de 9 000 000 kg poids net»

bb) la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:

| «Sous-périodes contingentaires | Sans objet»

4) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille» est modifiée comme suit:

a) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6757 est modifié comme suit:

aa) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité | 7/12 de 93 350 000 kg poids net»

bb) la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:

| «Sous-périodes contingentaires | Sans objet»

b) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6758 est modifié comme suit:

aa) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité | 7/12 de 26 650 000 kg poids net»

bb) la case «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:

| «Sous-périodes contingentaires | Sans objet»

5) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des produits de l’apiculture» est modifiée comme suit:

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6701 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

35 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 35 000 000 kg poids net»

6) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes» est modifiée comme suit:

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6702 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

750 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 750 000 kg poids net»

7) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du sucre» est modifiée comme suit:

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6704 est modifié comme suit:

a) la case «Désignation du produit et codes NC» est remplacée par ce qui suit:

| «Désignation du produit et codes NC |

Sucres bruts de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants:

170112

Autres sucres que les sucres bruts:

170191, 170199»

b) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

100 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 100 000 000 kg poids net»

8) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et du sucre» est modifiée comme suit:

a) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6705 est modifié comme suit:

aa) la case «Désignation du produit et codes NC» est remplacée par ce qui suit:

| «Désignation du produit et codes NC |

Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants:

17022010

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

170230

170240

Fructose chimiquement pur:

17025000

Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

170260

Maltose chimiquement pur:

17029010

Isoglucose à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

17029030

Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

17029050

Sucres et mélasses caramélisés:

17029071

7029075

17029079

Sirop d’inuline:

17029080

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

17029095»

bb) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

30 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 30 000 000 kg poids net»

b) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6706 est supprimé;

9) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés» est modifiée comme suit:

a) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6712 et 09.6713 sont supprimés;

b) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6714 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

25 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 25 000 000 kg poids net»

10) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés et du vin» est modifiée comme suit:

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6715 est remplacé par ce qui suit:

| «Numéro d’ordre | 09.6715

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Jus de pomme:

200971, 200979

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité |

30 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 30 000 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

11) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers» est modifiée comme suit:

a) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6716 est supprimé;

b) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6717 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

375 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 375 000 kg poids net»

12) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes» est modifiée comme suit:

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6718 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

2 250 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 250 000 kg poids net»

13) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole» est modifiée comme suit:

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6723 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

125 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 125 000 000 kg poids net»

14) La rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014» est modifiée comme suit:

a) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6710, 09.6721 et 09.6722 sont supprimés;

b) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6720 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

3 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 3 000 000 kg poids net»

c) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6725 est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

150 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 150 000 kg poids net»

d) le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6726 est modifié comme suit:

aa) la case «Désignation du produit et codes NC» est remplacée par ce qui suit:

| «Désignation du produit et codes NC |

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés):

35051010

35051090

Colles, d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 %:

35052030

35052050

35052090

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées:

38091010

38091030

38091050

38091090»

bb) la case «Quantité» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité |

8 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 8 000 000 kg poids net»

Annexe II

ANNEXE II

Les annexes I, II, IX, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

(1) À l’annexe I, après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4122, la ligne suivante est ajoutée:

| «09.4309 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»

(2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4306, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:

| «Désignation du produit |

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 1 300 000 000 kg

| Codes NC |

10019900

11031190

11032060»

b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4307, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:

| «Désignation du produit |

Orge, autre que de semence

Agglomérés sous forme de pellets d’orge

| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 450 000 000 kg

| Codes NC |

10039000,

ex11032025»

c) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4308, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:

| «Désignation du produit |

Maïs, autre que de semence

Gruaux et semoules de maïs

Agglomérés sous forme de pellets de maïs

Grains travaillés de maïs

| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 1 000 000 000 kg

| Codes NC |

10059000

11031310

11031390

11032040

11042340

11042398»

d) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4309 est ajouté:

| «Numéro d’ordre | 09.4309

| Accord international ou autre acte | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Farine de froment (blé) tendre, de méteil, d’épeautre, de maïs, d’orge et d’autres céréales

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Quantité (en kilogrammes) | 30 000 000 kg

| Codes NC |

11010015

11010090

11022010

11022090

11029010

11029090

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non».

(3) L’annexe IX est modifiée comme suit:

a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4600, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:

| «Désignation du produit | Lait et lait concentré

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

15 000 000 kg, répartis comme suit:

7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes NC |

040110

040120

040140

040150

040291

040299»

b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4601, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:

| «Désignation du produit | Lait et crème de lait, écrémés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

15 400 000 kg, répartis comme suit:

7 700 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

7 700 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes NC | 040210»

c) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4602, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

7 000 000 kg, répartis comme suit:

3 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

3 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre»

(4) L’annexe XI est modifiée comme suit:

a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4275, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) |

Quantité en kg exprimée en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement) et répartie entre quatre sous-périodes contingentaires avec chacune 25 %:

Période contingentaire à partir de 2026: 9 000 000 kg»

b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4276, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

9 000 000 kg poids net, répartis comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

25 % pour la sous-période allant du 1erjuillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre»

(5) L’annexe XII est modifiée comme suit:

a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4273, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

93 350 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»

b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4274, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

26 650 000 kg poids net, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»

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