Les annexes I, II, IX, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:
(1) À l’annexe I, après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4122, la ligne suivante est ajoutée:
| «09.4309 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»
(2) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4306, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:
| «Désignation du produit |
Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence
Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre
Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)
| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 1 300 000 000 kg
| Codes NC |
10019900
11031190
11032060»
b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4307, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:
| «Désignation du produit |
Orge, autre que de semence
Agglomérés sous forme de pellets d’orge
| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 450 000 000 kg
| Codes NC |
10039000,
ex11032025»
c) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4308, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:
| «Désignation du produit |
Maïs, autre que de semence
Gruaux et semoules de maïs
Agglomérés sous forme de pellets de maïs
Grains travaillés de maïs
| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 1 000 000 000 kg
| Codes NC |
10059000
11031310
11031390
11032040
11042340
11042398»
d) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4309 est ajouté:
| «Numéro d’ordre | 09.4309
| Accord international ou autre acte | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Farine de froment (blé) tendre, de méteil, d’épeautre, de maïs, d’orge et d’autres céréales
| Origine | Ukraine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Quantité (en kilogrammes) | 30 000 000 kg
| Codes NC |
11010015
11010090
11022010
11022090
11029010
11029090
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui” doit y être cochée.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non».
(3) L’annexe IX est modifiée comme suit:
a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4600, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:
| «Désignation du produit | Lait et lait concentré
| Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire à partir de 2026:
15 000 000 kg, répartis comme suit:
7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin
7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre
| Codes NC |
040110
040120
040140
040150
040291
040299»
b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4601, les lignes «Désignation du produit», «Quantité (en kilogrammes)» et «Code NC» sont remplacées les lignes suivantes:
| «Désignation du produit | Lait et crème de lait, écrémés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides
| Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire à partir de 2026:
15 400 000 kg, répartis comme suit:
7 700 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin
7 700 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre
| Codes NC | 040210»
c) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4602, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire à partir de 2026:
7 000 000 kg, répartis comme suit:
3 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin
3 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre»
(4) L’annexe XI est modifiée comme suit:
a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4275, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité (en kilogrammes) |
Quantité en kg exprimée en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement) et répartie entre quatre sous-périodes contingentaires avec chacune 25 %:
Période contingentaire à partir de 2026: 9 000 000 kg»
b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4276, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire à partir de 2026:
9 000 000 kg poids net, répartis comme suit:
25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»
25 % pour la sous-période allant du 1erjuillet au 30 septembre
25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre»
(5) L’annexe XII est modifiée comme suit:
a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4273, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire à partir de 2026:
93 350 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»
b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4274, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire à partir de 2026:
26 650 000 kg poids net, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»