(2) À la suite d’une demande de la Commission européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a été invitée à rendre un avis sur la sécurité du L-thréonate de magnésium en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et à examiner la question de la biodisponibilité du magnésium provenant de cette source dans le cadre de la directive 2002/46/CE.
Règlement (UE) 2025/2225 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2225
RattachementRèglement (UE) 2025/2225
Versionacte d'origine du 05/11/2025 (CELEX 32025R2225)
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