Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/2225 de la Commission du 5 novembre 2025 modifiant l’annexe II de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le L-thréonate de magnésium utilisé pour la fabrication de compléments alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/2225
Adopté le5 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2225
RéférenceRèglement (UE) 2025/2225, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les annexes I et II de la directive 2002/46/CE établissent la liste des vitamines et minéraux, et, pour chacun d’eux, celle des formes de ces substances, pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires.

(2)

(2) À la suite d’une demande de la Commission européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a été invitée à rendre un avis sur la sécurité du L-thréonate de magnésium en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et à examiner la question de la biodisponibilité du magnésium provenant de cette source dans le cadre de la directive 2002/46/CE.

(3)

(3) Le 30 janvier 2024, l’Autorité a rendu un avis scientifique dans lequel elle a conclu que le L-thréonate de magnésium est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées et qu’il constitue une source de biodisponibilité du magnésium.

(4)

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2024/2694 de la Commission a autorisé, sur la base de l’avis scientifique de l’Autorité, la mise sur le marché du L-thréonate de magnésium en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans des compléments alimentaires, sous réserve du respect de conditions spécifiques.

(5)

(5) La Commission considère que l’avis scientifique de l’Autorité de 2024 fournit des motifs suffisants pour établir que le L-thréonate de magnésium utilisé dans les compléments alimentaires, tel qu’autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2024/2694, ne pose pas de problème de sécurité en tant que source de magnésium.

(6)

(6) Par conséquent, il convient d’inscrire le L-thréonate de magnésium sur la liste des substances vitaminiques et minérales figurant à l’annexe II de la directive 2002/46/CE, afin de permettre son utilisation comme source de magnésium dans les compléments alimentaires.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/46/CE en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe II de la directive 2002/46/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe II, point B, de la directive 2002/46/CE, l’entrée suivante est insérée entre l’entrée «Acétyl-taurinate de magnésium» et l’entrée «Carbonate ferreux»:

«L-thréonate de magnésium

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