Règlement (UE) 2025/2225 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2225
RattachementRèglement (UE) 2025/2225
Versionacte d'origine du 05/11/2025 (CELEX 32025R2225)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/2225EUR-Lex →

(6) Par conséquent, il convient d’inscrire le L-thréonate de magnésium sur la liste des substances vitaminiques et minérales figurant à l’annexe II de la directive 2002/46/CE, afin de permettre son utilisation comme source de magnésium dans les compléments alimentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).