Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2235 de la Commission du 6 novembre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/1082 en ce qui concerne le virus S de la pomme de terre et le virus X de la pomme de terre en tant qu’organismes nuisibles spécifiés pour les boutures non racinées destinées à la plantation de Calibrachoa spp., de Petunia spp. et de leurs hybrides en provenance du Kenya

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2235
Adopté le6 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025R2235
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2235, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2025/1082 de la Commission établit une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission en ce qui concerne l’introduction sur le territoire de l’Union de boutures non racinées destinées à la plantation de Calibrachoa spp., de Petunia spp. et de leurs hybrides en provenance du Kenya.

(2)

(2) Le 3 juillet 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a publié un addendum à l’avis scientifique concernant l’évaluation des risques présentés par les végétaux non racinés de Petunia spp. et de Calibrachoa spp. en provenance du Kenya, étant donné que de nouveaux éléments de preuve ont confirmé la présence du virus S de la pomme de terre et du virus X de la pomme de terre au Kenya, et a inclus ces virus en tant qu’organismes nuisibles pertinents pour les boutures non racinées de Petunia spp., de Calibrachoa spp. et de leurs hybrides produits au Kenya.

(3)

(3) Les isolats de pays tiers du virus S de la pomme de terre et les isolats de pays tiers du virus X de la pomme de terre devraient donc être considérés comme des organismes nuisibles spécifiés au sens de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/1082. Par conséquent, et pour des raisons de protection phytosanitaire du territoire de l’Union, les dispositions pertinentes dudit règlement concernant l’échantillonnage, les tests moléculaires et les inspections des végétaux spécifiés devraient également prendre en considération le risque posé par ces virus.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2025/1082 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2025/1082

Le règlement d’exécution (UE) 2025/1082 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) “organismes nuisibles spécifiés”: Aleurodicus dispersus Russell, Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), le virus de la marbrure légère du niébé, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard, Liriomyza trifolii (Burgess), Nipaecoccus viridis (Newstead), Potyvirus capsivenae, le virus de l’enroulement de la pomme de terre, le virus S de la pomme de terre (isolats de pays tiers), le virus X de la pomme de terre (isolats de pays tiers), Ralstonia pseudosolanacearum Safni e.a., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi e.a. Emend. Safni e.a., Scirtothrips dorsalis Hood, Tetranychus neocaledonicus André, le virus de la marbrure légère de la tomate et Orthotospovirus tomatanuli;».

2) À l’article 3, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les végétaux directement enracinés ou cultivés à partir des végétaux spécifiés sont séparés de tout autre végétal sensible aux organismes nuisibles spécifiés. Ils sont soumis à des inspections officielles au moins une fois avant de circuler pour la première fois hors des locaux de l’opérateur professionnel concerné et aussi tôt que possible après leur déplacement. Ces inspections comprennent, en cas de suspicion d’infection, l’échantillonnage et les tests moléculaires du virus de la marbrure légère du niébé, de Potyvirus capsivenae, du virus de l’enroulement de la pomme de terre, du virus S de la pomme de terre (isolats de pays tiers), du virus X de la pomme de terre (isolats de pays tiers), du virus de la marbrure légère de la tomate et d’Orthotospovirus tomatanuli.».

3) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) le point 1, b), vi) est remplacé par le texte suivant:

«vi) ils sont soumis à des tests moléculaires visant à détecter le virus de la marbrure légère du niébé, Potyvirus capsivenae, le virus de l’enroulement de la pomme de terre, le virus S de la pomme de terre (isolats de pays tiers), le virus X de la pomme de terre (isolats de pays tiers), le virus de la marbrure légère de la tomate et Orthotospovirus tomatanuli au moins une fois avant que le premier lot de boutures non racinées soit exporté vers l’Union au cours de ce cycle de production ou plus fréquemment lorsque Bemisia tabaci Genn. ou des pucerons ou des thrips connus pour transmettre des virus sont détectés sur le site de production;»;

b) le point 1, c), i) est remplacé par le texte suivant:

«i) soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés, au moyen d’une méthode d’échantillonnage permettant de détecter au moins un niveau d’infestation de 1 %, avec un degré de confiance de 99 % conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31, y compris des tests moléculaires du virus de la marbrure légère du niébé, de Potyvirus capsivenae, du virus de l’enroulement de la pomme de terre, du virus S de la pomme de terre (isolats de pays tiers), du virus X de la pomme de terre (isolats de pays tiers), du virus de la marbrure légère de la tomate et d’Orthotospovirus tomatanuli en cas de suspicion d’infection;».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2235. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).