Règlement d’exécution (UE) 2025/2241 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2241
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2241
Versionacte d'origine du 05/11/2025 (CELEX 32025R2241)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2241EUR-Lex →

(2) L’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 prévoit des procédures d’inspection post mortem pour les bovins autres que ceux âgés de moins de 8 mois et autres que ceux âgés de moins de 20 mois s’ils ont été élevés sans accès à des pâturages durant toute leur vie dans un État membre ou une zone d’État membre officiellement indemne de tuberculose, conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission. En particulier, l’article 19, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/627 prévoit que ces animaux fassent l’objet d’un examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales), ainsi que d’une palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).