Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2241 de la Commission du 5 novembre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en ce qui concerne les inspections post mortem des bovins, ovins et caprins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2241
Adopté le5 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32025R2241
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2241, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission établit, en application du règlement (UE) 2017/625, des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels et des interventions officielles en rapport avec la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, y compris en ce qui concerne l’inspection post mortem.

(2)

(2) L’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 prévoit des procédures d’inspection post mortem pour les bovins autres que ceux âgés de moins de 8 mois et autres que ceux âgés de moins de 20 mois s’ils ont été élevés sans accès à des pâturages durant toute leur vie dans un État membre ou une zone d’État membre officiellement indemne de tuberculose, conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission. En particulier, l’article 19, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/627 prévoit que ces animaux fassent l’objet d’un examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales), ainsi que d’une palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques.

(3)

(3) Selon un avis scientifique sur les dangers pour la santé publique à prendre en compte lors de l’inspection des viandes (de bovins) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA»), les palpations peuvent présenter un risque pour la santé publique en raison d’une possible contamination croisée par des agents pathogènes potentiellement présents sur les carcasses ou les abats. L’avis de l’EFSA recommande néanmoins de maintenir un certain nombre de palpations et d’incisions dans les voies respiratoires des animaux afin de contrôler la présence de la tuberculose. Comme les ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques ne se trouvent pas dans les voies respiratoires et afin de simplifier les modalités de l’inspection post mortem, il y a lieu de supprimer l’obligation de pratiquer une palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques des bovins pendant l’inspection post mortem de routine. Il convient de modifier l’article 19, paragraphe 1, point f), en conséquence.

(4)

(4) L’avis scientifique de l’EFSA sur les dangers pour la santé publique à prendre en compte lors de l’inspection des viandes ovines et caprines permet de différencier les modalités concernant l’inspection post mortem des ovins et des caprins en fonction de l’âge de ces animaux. L’article 20, paragraphe 1, et l’article 21, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 énoncent les procédures d’inspection post mortem relatives respectivement aux jeunes animaux domestiques des espèces ovine et caprine et aux autres animaux domestiques des espèces ovine et caprine. Ces procédures diffèrent selon que ces ovins sont âgés de plus ou de moins de 12 mois ou que leurs incisives permanentes ont ou non percé, et selon que ces caprins sont âgés de plus ou de moins de 6 mois. Les données tirées des résultats des inspections post mortem réalisées dans les abattoirs révèlent que les dangers pour la santé publique et la santé animale décelés lors de l’inspection post mortem sont similaires chez les caprins âgés de moins de 6 mois et chez les caprins âgés de 6 à 12 mois. Il y a lieu, en outre, à l’abattoir, d’enlever les matériels à risques spécifiés des carcasses d’ovins et de caprins âgés de plus de 12 mois, conformément à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil. Afin de simplifier la législation et compte tenu de l’absence d’incidence négative sur la sécurité des denrées alimentaires, l’âge de 12 mois servant de base pour déterminer si des ovins devraient être soumis aux procédures d’inspection post mortem prévues à l’article 20 ou à l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 devrait également être utilisé pour déterminer le genre de procédures d’inspection post mortem à appliquer aux caprins. Il convient de modifier les articles 20 et 21 en conséquence.

(5)

(5) En outre, l’article 21, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 prévoit des procédures d’inspection post mortem pour des animaux domestiques des espèces ovine et caprine autres que les jeunes ovins et caprins s’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux pendant l’inspection de routine initiale. L’article 21, paragraphe 2, point b), prévoit une incision de l’œsophage pour détecter la présence de certains parasites présentant un risque négligeable pour la santé publique et la santé animale. L’incision de l’œsophage peut présenter un risque élevé de contamination croisée du fait de la présence potentielle de pathogènes. C’est pourquoi il y a lieu de supprimer l’obligation de pratiquer une incision de l’œsophage. Il convient de modifier l’article 21, paragraphe 2, point b), en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifié comme suit:

1) À l’article 19, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales);».

2) L’article 20 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Jeunes animaux domestiques des espèces ovine et caprine»

b) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les carcasses et les abats des ovins et des caprins dont les incisives permanentes n’ont pas percé ou des ovins et des caprins qui sont âgés de moins de 12 mois sont soumis aux procédures d’inspection post mortem suivantes:».

3) L’article 21 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les carcasses et les abats des ovins et des caprins dont les incisives permanentes ont percé ou qui sont âgés de 12 mois et plus sont soumis aux procédures d’inspection post mortem suivantes:»;

b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) incision des poumons, de la trachée et des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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