Règlement d’exécution (UE) 2025/2246 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2246
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2246
Versionacte d'origine du 07/11/2025 (CELEX 32025R2246)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2246EUR-Lex →

(4) Les données recueillies par les États membres montrent également que les œufs présentent un faible risque de non-conformité avec le règlement (UE) 2023/915. Pour les métaux présents dans les œufs, une limite maximale applicable aux résidus est établie dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, il convient d’abaisser la fréquence minimale des contrôles pour les œufs de poule et autres œufs frais fixée à l’annexe I, point 1, a), du règlement d’exécution (UE) 2022/932, et de ne pas appliquer l’exigence d’une fréquence minimale d’échantillonnage de 10 % prévue à l’annexe I, point 1, b), du règlement d’exécution (UE) 2022/932 en ce qui concerne les contrôles des métaux divers à la catégorie «œufs de poule et autres œufs frais».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).