Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2246 de la Commission du 7 novembre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/932 en ce qui concerne les fréquences minimales de contrôle (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2246
Adopté le7 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2246
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2246, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Dans le cadre du plan de contrôle des contaminants dans les denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union, les États membres sont tenus de se conformer aux règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission en ce qui concerne la fréquence minimale des contrôles portant sur divers produits.

(2)

(2) Les fréquences minimales de contrôle fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/932 sont établies en fonction du risque. L’expérience acquise depuis son application révèle que les fréquences minimales de contrôle ne sont pas appropriées pour certains produits.

(3)

(3) En particulier, les données recueillies par les États membres montrent que les viandes bovines, ovines, caprines, porcines et de volailles non transformées présentent un faible risque de non-respect du règlement (UE) 2023/915 de la Commission. Il convient donc d’abaisser la fréquence minimale de contrôle de ces viandes, y compris des abats comestibles, énoncée à l’annexe I, point 1, a), du règlement d’exécution (UE) 2022/932.

(4)

(4) Les données recueillies par les États membres montrent également que les œufs présentent un faible risque de non-conformité avec le règlement (UE) 2023/915. Pour les métaux présents dans les œufs, une limite maximale applicable aux résidus est établie dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, il convient d’abaisser la fréquence minimale des contrôles pour les œufs de poule et autres œufs frais fixée à l’annexe I, point 1, a), du règlement d’exécution (UE) 2022/932, et de ne pas appliquer l’exigence d’une fréquence minimale d’échantillonnage de 10 % prévue à l’annexe I, point 1, b), du règlement d’exécution (UE) 2022/932 en ce qui concerne les contrôles des métaux divers à la catégorie «œufs de poule et autres œufs frais».

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/932 en conséquence.

(6)

(6) Étant donné que les règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/932 concernent l’année civile considérée, il convient d’appliquer pour la première fois au plan de l’année 2026 les modifications à apporter audit règlement d’exécution par le présent règlement. Dès lors, il convient d’appliquer le présent règlement à partir du 1er janvier 2026.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/932 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/932 est modifiée comme suit:

1) Au point 1, a), le tableau est modifié comme suit:

a) les entrées relatives aux «viandes bovines non transformées (y compris les abats comestibles)», «viandes ovines et caprines non transformées (y compris les abats comestibles)» et «viandes porcines non transformées (y compris les abats comestibles)» sont remplacées par le texte suivant:

| «Viandes bovines non transformées (y compris les abats comestibles) | Au moins 0,01 % du nombre total d’animaux abattus

| Viandes ovines et caprines non transformées (y compris les abats comestibles) | Au moins 0,002 % du nombre total d’animaux abattus

| Viandes porcines non transformées (y compris les abats comestibles) | Au moins 0,0015 % du nombre total d’animaux abattus»

b) l’entrée relative aux «viandes de volaille non transformées (y compris les abats comestibles)» est remplacée par le texte suivant:

| «Viandes de volaille non transformées (y compris les abats comestibles) | Pour chaque catégorie de volailles considérée (poulets de chair, poules de réforme, dindes et autres volailles), au moins un échantillon par 5 000 tonnes de la production annuelle (poids mort)»

c) l’entrée relative aux «œufs de poule et autres œufs frais» est remplacée par le texte suivant:

| «Œufs de poule et autres œufs frais | Au moins un échantillon par 5 000 tonnes de la production annuelle d’œufs»

2) Le point 1, b), est remplacé par le texte suivant:

«b) Les États membres effectuent chaque année des contrôles portant sur les “métaux” sur au moins 10 % des échantillons prélevés pour chaque groupe de produits conformément au tableau de la présente annexe, à l’exception des groupes de produits “œufs de poules et autres œufs frais”, “crustacés et mollusques bivalves”, “graisses et huiles animales et marines” et “produits transformés d’origine animale”.».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).