(5) Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole soient réparties entre les États membres pour toute la durée d’application de celui-ci.
Règlement (UE) 2025/2257 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2257
RattachementRèglement (UE) 2025/2257
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R2257)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.