(4) Toutefois, l’introduction des fruits spécifiés dans l’Union devrait rester autorisée sous réserve du respect de l’exigence alternative énoncée au point 61, d), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, à savoir la mise en œuvre d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés dans la partie A, tableau 3, point 77, de l’annexe II dudit règlement d’exécution, auxquels ces fruits sont réputés sensibles.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2294 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2294
Versionacte d'origine du 10/11/2025 (CELEX 32025R2294)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.