Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2294 de la Commission du 10 novembre 2025 portant adoption d’une dérogation temporaire aux exigences concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de fruits de Mangifera L. originaires du Mali et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2294
Adopté le10 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32025R2294
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2294, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Un grand nombre d’organismes nuisibles appartenant à la famille des Tephritidae (mouches des fruits) a été détecté sur les fruits de Mangifera L. originaires du Mali (ci-après les «fruits spécifiés») en 2025, à la suite de contrôles à l’importation lors de l’introduction de ces fruits dans l’Union. La présence de mouches des fruits de l’organisme de quarantaine prioritaire Bactrocera dorsalis (Hendel), notamment, a été constatée.

(2)

(2) Depuis 2020, l’importation de ces fruits dans l’Union était accompagnée d’une déclaration officielle fournie par le Mali, attestant que les fruits spécifiés avaient été soumis à une approche systémique efficace, conformément au point 61, d), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission.

(3)

(3) Sur la base des informations que le Mali lui a communiquées en mai 2025, la Commission comprend que ce pays a constaté des problèmes de mise en œuvre de certains éléments essentiels de l’approche systémique dans la production des fruits spécifiés, qui avaient été notifiés en 2020. Plus précisément, le Mali a indiqué qu’aucune mesure phytosanitaire n’avait été appliquée dans les vergers, que certaines stations d’emballage étaient en mauvais état, que le système de contrôle des exportations présentait des dysfonctionnements et qu’aucun audit du système d’inspection et de certification au niveau des producteurs et des exportateurs n’avait été effectué.

(4)

(4) Toutefois, l’introduction des fruits spécifiés dans l’Union devrait rester autorisée sous réserve du respect de l’exigence alternative énoncée au point 61, d), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, à savoir la mise en œuvre d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés dans la partie A, tableau 3, point 77, de l’annexe II dudit règlement d’exécution, auxquels ces fruits sont réputés sensibles.

(5)

(5) Une dérogation temporaire au point 61, d), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est donc nécessaire afin que l’introduction des fruits spécifiés ne soit autorisée que sur présentation d’une déclaration officielle du Mali attestant que ces fruits ont été soumis à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés dans la partie A, tableau 3, point 77, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(6)

(6) Pour des raisons de clarté juridique, il convient d’insérer, au point 61, deuxième colonne, de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, une référence à la dérogation temporaire instaurée par le présent règlement d’exécution, conformément à l’article 42 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/2031.

(7)

(7) La dérogation prévue par le présent règlement est sans préjudice du droit du Mali d’élaborer une approche systémique efficace nouvelle ou révisée, conformément aux exigences spécifiques énoncées au point 61, d), de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/2072. Compte tenu de l’échec de l’approche systémique par le passé, la nouvelle approche ne sera acceptée par la Commission qu’à la suite d’un audit qu’elle aura effectué et qui aura démontré que l’approche systémique est efficace pour préserver les fruits spécifiés produits et exportés dans le cadre de cette approche des Tephritidae.

(8)

(8) Le présent règlement d’exécution devrait s’appliquer jusqu’au 1er décembre 2030, afin de permettre au Mali de mettre en place, à tout moment au cours de cette période, une approche systémique efficace s’il souhaite l’utiliser comme option pour exporter les fruits spécifiés vers l’Union, et de veiller à ce que cette approche systémique puisse être soumise à un audit par la Commission. Le Mali est libre de présenter la nouvelle approche à tout moment avant cette date.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union de fruits de Mangifera L. originaires du Mali

Par dérogation au point 61, d), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les fruits de Mangifera L. originaires du Mali ne peuvent être introduits dans l’Union que si toutes les exigences suivantes sont remplies:

a) ils sont accompagnés d’une déclaration officielle attestant que les fruits ont été soumis à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés dans la partie A, tableau 3, point 77, de l’annexe II du règlement, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2294 de la Commission;

b) les détails de la méthode de traitement sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire; et

c) la méthode de traitement a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du Mali.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Au point 61 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant:

«Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, de Mangifera L. et de Prunus L.

Note : Le règlement d’exécution (UE) 2025/2294 de la Commission du 10 novembre 2025 portant adoption d’une dérogation temporaire aux exigences concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de fruits de Mangifera L. originaires du Mali et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 (JO L, 2025/2294, 11.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2294/oj), s’applique à l’introduction dans l’Union de fruits de Mangifera L. originaires du Mali.».

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 1er décembre 2030.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).