(5) Une dérogation temporaire au point 61, d), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est donc nécessaire afin que l’introduction des fruits spécifiés ne soit autorisée que sur présentation d’une déclaration officielle du Mali attestant que ces fruits ont été soumis à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés dans la partie A, tableau 3, point 77, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2294 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2294
Versionacte d'origine du 10/11/2025 (CELEX 32025R2294)
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