Règlement d’exécution (UE) 2025/2303 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2303
IntituléDéfinition
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2303
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2303)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/2303EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par «entité juridique pertinente» une entité d’un groupe au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 31), de la directive 2014/59/UE, autre qu’une entité de résolution, qui est établie dans l’Union et qui remplit l’une des conditions suivantes:

a) elle assure des fonctions critiques;

b) son montant total d’exposition au risque individuel calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil est supérieur ou égal à 2 % du montant total d’exposition au risque consolidé de l’entreprise mère dans l’Union;

c) sa mesure de l’exposition totale individuelle visée à l’article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil est supérieure ou égale à 2 % de la mesure de l’exposition totale consolidée de l’entreprise mère dans l’Union;

d) ses produits d’exploitation individuels sont supérieurs ou égaux à 2 % du total des produits d’exploitation consolidés du groupe calculés au niveau de l’entreprise mère dans l’Union;

e) son total des actifs individuel dépasse 5 milliards d’EUR;

f) elle est importante pour la stabilité financière dans au moins un État membre.

Aux fins du point b) du premier alinéa, pour un groupe comprenant plus d’une entité de résolution, une entité est considérée comme une entité juridique pertinente lorsque son montant total d’exposition au risque individuel est supérieur ou égal à 2 % du montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

Aux fins du point c) du premier alinéa, pour un groupe comprenant plus d’une entité de résolution, une entité est considérée comme une entité juridique pertinente lorsque sa mesure de l’exposition totale individuelle est supérieure ou égale à 2 % de la mesure de l’exposition totale de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).