Règlement d’exécution (UE) 2025/2303 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2303
IntituléDéclarations en matière de résolution par les établissements qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2303
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2303)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2303EUR-Lex →

1. Les entités de résolution qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans l’ensemble des modèles figurant à l’annexe I du présent règlement, à l’exception des informations mentionnées dans les modèles Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 et Z 11.00.

2. Les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées, qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, et pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 09.01 figurant à l’annexe I du présent règlement.

3. Les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées, qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, et pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 09.01 figurant à l’annexe I du présent règlement.

Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).