Règlement d’exécution (UE) 2025/2303 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2303
IntituléDéclarations en matière de résolution de groupe — groupes de résolution
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2303
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2303)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/2303EUR-Lex →

1. Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans les modèles Z 01.01, Z 01.02 et Z 08.01 à Z 09.04 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités du groupe.

2. Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations sur les interconnexions financières entre toutes les entités du groupe, comme indiqué dans le modèle Z 04.00 figurant à l’annexe I.

3. Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans le modèle Z 02.00 figurant à l’annexe I comme suit:

a) sur base individuelle pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements;

b) sur base consolidée ou, le cas échéant, sur base sous-consolidée, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sur base consolidée ou sous-consolidée, que ces entités relèvent ou non de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

4. Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans les modèles Z 03.01 ou Z 03.02 figurant à l’annexe I comme suit:

a) sur base individuelle, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

b) sur base consolidée ou sous-consolidée, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, que ces entités relèvent ou non de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

5. Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations mentionnées dans les modèles Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 et Z 07.01.5 figurant à l’annexe I au niveau de chaque État membre où le groupe est présent.

6. Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations mentionnées dans les modèles Z 07.02, Z 07.03 et Z 07.04 figurant à l’annexe I concernant les fonctions critiques et les activités fondamentales assurées par toute entité du groupe.

7. Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 11.00 à Z 17.00 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union.

8. L’entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 07.04 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements.

9. Le paragraphe 2, le paragraphe 3, point a), et les paragraphes 4, 5 et 6 du présent article s’appliquent nonobstant toute dérogation à l’application des exigences prudentielles accordée conformément à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil ou toute exemption de l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles accordée conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE.

Nota : Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).