Règlement d’exécution (UE) 2025/2303 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2303
IntituléFourniture d’informations supplémentaires pour les plans de résolution individuels et de groupe
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2303
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2303)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/2303EUR-Lex →

1. L’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe demande des informations complémentaires ou des informations sous un nouveau format à l’établissement concerné ou à l’entreprise mère dans l’Union lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a) l’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe considère que ces informations ne sont couvertes par aucun modèle figurant à l’annexe I et sont nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution;

b) l’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe considère que l’obtention de ces informations de la part d’entités soumises à des obligations simplifiées est nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution;

c) le format dans lequel les informations sont fournies par l’autorité compétente en vertu de l’article 9, paragraphe 2, n’est pas adapté à l’élaboration ou à la mise en œuvre des plans de résolution.

2. Pour la demande visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution:

a) indique les informations supplémentaires à fournir;

b) précise le délai approprié dans lequel l’établissement ou, dans le cas de groupes, l’entreprise mère dans l’Union doit fournir les informations à l’autorité de résolution, en tenant compte du volume et de la complexité des informations requises;

c) précise le format à utiliser par les établissements ou, dans le cas de groupes, par les entreprises mères dans l’Union pour fournir les informations à l’autorité de résolution;

d) précise si les informations doivent être fournies sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée et si elles doivent correspondre au niveau local, au niveau de l’Union ou au niveau mondial;

e) précise le destinataire exact, les formats d’échange de données et les informations qui doivent accompagner la communication des informations si des informations supplémentaires doivent être fournies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).