1. L’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe demande des informations complémentaires ou des informations sous un nouveau format à l’établissement concerné ou à l’entreprise mère dans l’Union lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
a) l’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe considère que ces informations ne sont couvertes par aucun modèle figurant à l’annexe I et sont nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution;
b) l’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe considère que l’obtention de ces informations de la part d’entités soumises à des obligations simplifiées est nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution;
c) le format dans lequel les informations sont fournies par l’autorité compétente en vertu de l’article 9, paragraphe 2, n’est pas adapté à l’élaboration ou à la mise en œuvre des plans de résolution.
2. Pour la demande visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution:
a) indique les informations supplémentaires à fournir;
b) précise le délai approprié dans lequel l’établissement ou, dans le cas de groupes, l’entreprise mère dans l’Union doit fournir les informations à l’autorité de résolution, en tenant compte du volume et de la complexité des informations requises;
c) précise le format à utiliser par les établissements ou, dans le cas de groupes, par les entreprises mères dans l’Union pour fournir les informations à l’autorité de résolution;
d) précise si les informations doivent être fournies sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée et si elles doivent correspondre au niveau local, au niveau de l’Union ou au niveau mondial;
e) précise le destinataire exact, les formats d’échange de données et les informations qui doivent accompagner la communication des informations si des informations supplémentaires doivent être fournies.