(3) Afin de garantir que les plans de résolution de groupe couvrent effectivement le groupe concerné, les obligations déclaratives imposées aux entreprises mères dans l’Union ne devraient pas concerner uniquement les entités de résolution, mais également les autres entités juridiques pertinentes. Il convient toutefois que de bien délimiter ce caractère pertinent afin que soient exclues des obligations déclaratives les entités qui ne sont ni pertinentes pour le groupe ni d’importance systémique. À cette fin, il convient de fixer des seuils permettant de déterminer à quelles entités juridiques du groupe des obligations déclaratives en matière de résolution devraient être imposées. En outre, la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil a modifié la directive 2014/59/UE, entre autres pour y introduire une définition de «entité de liquidation». Pour tenir compte de cette nouvelle définition, il est nécessaire d’établir une distinction entre les obligations déclaratives en matière de résolution applicables aux entités de liquidation, celles applicables aux entités de résolution et celles applicables aux entités appartenant à des groupes de résolution. En particulier, il est nécessaire de préciser les obligations déclaratives selon que les entités concernées sont des entités autonomes ou appartiennent à des groupes, et selon que ces entités ou groupes ont été ou non identifiés comme étant des entités de liquidation, ou comprennent ou non des entités qui ont été identifiées comme étant des entités de liquidation. Ces obligations de déclaration devraient être définies aux niveaux individuel, sous-consolidé ou consolidé d’une manière qui garantisse la proportionnalité, ne compromette pas une planification efficace en matière de résolution, évite aux entités d’être confrontées à des collectes de données menées parallèlement par différentes autorités et supprime les points de données qui se chevauchent avec ceux des cadres de déclaration prudentielle. Pour y parvenir, l'approche à suivre devrait consister à moduler, selon le type d’entité déclarante concernée, le nombre de modèles à utiliser. Il convient également d’accorder une attention particulière aux groupes de résolution composés d’établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central, et à l’organisme central lui-même, afin de veiller à ce que la fourniture d’informations en matière de résolution couvre effectivement tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à l’organisme central de ces groupes de résolution, l’organisme central lui-même et leurs filiales respectives, aux niveaux individuel, sous-consolidé et consolidé.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2303 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2303
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2303
Versionacte d'origine du 14/11/2025 (CELEX 32025R2303)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.