L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, l’inscription 232 relative à l’acide gibbérellique est supprimée.
2) Dans la partie D, l’inscription suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «55 |
Acide gibbérellique No CAS: 77-06-5
No CIMAP: 307
|
Acide (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique
ou
Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-éthano-3,8b-prop-1-énoperhydroindéno[1,2-b]furanne-4-carboxylique
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≥ 850 g/kg
Impuretés — Fumonisines B1 et B2: la somme des fumonisines B1 et B2 ne doit pas dépasser 200 μg/kg dans le matériel technique.
| 1er janvier 2026 | 31 décembre 2040 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’acide gibbérellique, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à la protection des végétaux terrestres non ciblés dans la zone non cultivée.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»