(15) La Commission considère en outre que l’acide gibbérellique est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. L’acide gibbérellique n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées au point 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 et, compte tenu des utilisations prévues, il est probable que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide gibbérellique ne présenteront qu’un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2313 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2313
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2313
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025R2313)
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