Règlement d’exécution (UE) 2025/2313 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2313
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2313
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025R2313)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/2313EUR-Lex →

(15) La Commission considère en outre que l’acide gibbérellique est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. L’acide gibbérellique n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées au point 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 et, compte tenu des utilisations prévues, il est probable que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide gibbérellique ne présenteront qu’un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).