(32) Si la Commission adopte un règlement disposant que l’approbation d’une des substances actives mentionnées à l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée, elle fixe la date d’expiration de l’approbation de cette substance active à la date d’entrée en vigueur dudit règlement ou, si elle est ultérieure, à la date prévue avant l’adoption du présent règlement. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l’approbation d’une substance active mentionnée dans l’annexe du présent règlement, elle en fixe la mise en application à la première date possible en fonction des circonstances.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2316 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2316
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2316
Versionacte d'origine du 17/11/2025 (CELEX 32025R2316)
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