(14) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada et considère qu’il a fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes dans l’Union depuis les zones touchées, comme indiqué dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V et dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois provenant des zones touchées du Canada, qui avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée. Il convient donc de modifier en conséquence les mentions relatives au Canada dans les tableaux susmentionnés desdites annexes.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2332 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2332
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2332
Versionacte d'origine du 14/11/2025 (CELEX 32025R2332)
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