(3) Le règlement délégué (UE) 2025/1496 de la Commission a inséré dans le règlement (UE) no 575/2013 un nouvel article 520 bis, en vertu duquel, jusqu’au 1er janvier 2027, les établissements sont tenus de continuer d’appliquer les dispositions de la troisième partie, titre IV, et les exigences pour risque de marché prévues aux articles 430, 430 ter, 445 et 455 du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024. Il s’ensuit que la référence à l’article 363 du règlement (UE) no 575/2013 concernant l’autorisation d’utiliser des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché devrait être maintenue dans ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2338 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2338
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2338
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025R2338)
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