Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2338 de la Commission du 20 novembre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/100 définissant des normes techniques d’exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2338
Adopté le20 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025R2338
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2338, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil a remplacé la troisième partie, titre III, du règlement (UE) no 575/2013, avec comme conséquence le remplacement de toutes les approches existantes en matière d’estimation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel des établissements, y compris l’approche par mesure avancée, par une méthode unique non fondée sur des modèles, à savoir la nouvelle approche standard pour le risque opérationnel.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission précise la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles, y compris à l’autorisation d’utiliser l’approche par mesure avancée. Compte tenu des modifications apportées à la troisième partie, titre III, du règlement (UE) no 575/2013, et en particulier du remplacement de l’approche par mesure avancée par la nouvelle approche standard pour le risque opérationnel, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/100 afin de tenir compte de ces modifications.

(3)

(3) Le règlement délégué (UE) 2025/1496 de la Commission a inséré dans le règlement (UE) no 575/2013 un nouvel article 520 bis, en vertu duquel, jusqu’au 1er janvier 2027, les établissements sont tenus de continuer d’appliquer les dispositions de la troisième partie, titre IV, et les exigences pour risque de marché prévues aux articles 430, 430 ter, 445 et 455 du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024. Il s’ensuit que la référence à l’article 363 du règlement (UE) no 575/2013 concernant l’autorisation d’utiliser des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché devrait être maintenue dans ce règlement.

(4)

(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

(5)

(5) L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2016/100 est modifié comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement définit le processus de décision commune visé à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 pour les demandes d’autorisation visées à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283 et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, dudit règlement, dans le but de faciliter les décisions communes.»

.

2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’autorité de surveillance sur base consolidée peut décider d’associer à l’évaluation des demandes présentées au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 les autorités de surveillance d’un pays tiers qui sont membres du collège des autorités de surveillance en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission si le demandeur exerce des activités dans ce pays tiers et entend appliquer les méthodes concernées à ses expositions dans ce pays. Dans ce cas, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités de surveillance du pays tiers s’accordent sur la portée de la participation de ces dernières, qui vise les objectifs suivants:

a) la fourniture à l’autorité de surveillance sur base consolidée, par les autorités de surveillance du pays tiers, de leur contribution au rapport d’évaluation élaboré par l’autorité de surveillance sur base consolidée;

b) l’ajout au rapport d’évaluation élaboré par l’autorité de surveillance sur base consolidée des contributions visées au point a) du présent paragraphe, en tant qu’annexes.

3) L’article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation visée à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283 et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de surveillance sur base consolidée la transmet aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans les dix jours.»

;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Une demande est réputée être complète si elle contient toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes pour l’évaluer conformément aux exigences définies par les articles 143, 144, 151, 283, et 325 terquinquagies, ou par l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013.»

.

4) À l’article 5, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) il tient compte, autant que possible, des autres activités exercées par l’autorité de surveillance sur base consolidée et par les autorités compétentes concernées dans le cadre du programme d’examen du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2025/791.».

5) À l’article 6, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) un avis, indiquant s’il y a lieu ou non d’accorder l’autorisation demandée, sur la base des exigences définies à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283 et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013, avis qui doit être motivé;»;

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les évaluations relatives aux éléments que les autorités compétentes sont tenues d’évaluer conformément aux exigences visées aux articles 143, 144, 151, 283, et 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013;».

6) À l’article 7, paragraphe 3, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) le cas échéant, les conditions, motivation à l’appui, que doit remplir le demandeur pour pouvoir se prévaloir de l’autorisation visée à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283, et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013;».

7) À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Si la demande d’autorisation porte sur des extensions ou modifications significatives de modèles visées à l’article 143, paragraphe 3, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283, et à l’article 325 terquinquagies, ou à l’article 363 dans la version en vigueur au 8 juillet 2024, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de surveiller les établissements concernés par ces extensions ou modifications significatives joignent leurs efforts, de manière pleinement concertée, pour décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 575/2013, à l’issue du processus défini aux articles 3 à 9 du présent règlement.»

.

Note : Règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission du 23 avril 2025 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (JO L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).