Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2409 de la Commission du 1er décembre 2025 soumettant à enregistrement les importations de filé-lié de PET originaire de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2409
Adopté le1er décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32025R2409
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2409, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 15 septembre 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de filé-lié de PET originaire de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 8 août 2025 par Freudenberg Performance Materials et Johns Manville au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de filé-lié de PET de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à certaines feuilles de filaments de polyester aiguilletées, non tissées, renforcées ou non par des fibres de verre, pesant plus de 70 g/m2, d’une épaisseur excédant 0,5 mm mais n’excédant pas 1,8 mm, imprégnées d’un ou de plusieurs liants, contenant moins de 30 % en poids de fibres de verre, non enduites ni recouvertes, relevant actuellement des codes NC ex56031390, 56031420 et ex56031480 (codes TARIC 5603139070 et 5603148070).

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(5)

(5) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(6)

(6) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(7)

(7) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 51 % et 116 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 50 % et 60 % pour le produit concerné pendant l’année 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(8)

(8) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(9)

(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de certaines feuilles de filaments de polyester aiguilletées, non tissées, renforcées ou non par des fibres de verre, pesant plus de 70 g/m2, d’une épaisseur excédant 0,5 mm mais n’excédant pas 1,8 mm, imprégnées d’un ou de plusieurs liants, contenant moins de 30 % en poids de fibres de verre, non enduites ni recouvertes, relevant actuellement des codes NC ex56031390, 56031420 et ex56031480 (codes TARIC 5603139070 et 5603148070) et originaire de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).