(13) Selon les allégations figurant dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 3,2 % et 31,3 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 22 % et 35 % pour le produit concerné pendant l’année 2024. En outre, il a été allégué qu’il existait une situation particulière du marché, telle que mentionnée l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, qui donnait lieu à des marges de dumping plus élevées. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2432 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2432
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2432
Versionacte d'origine du 03/12/2025 (CELEX 32025R2432)
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