Considérants (16)
(1)(1) Le 18 septembre 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de produits plats laminés à froid en acier originaires de l’Inde, du Japon, de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam (ci-après les «pays concernés»).
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 4 août 2025 par Eurofer, l’association européenne de la sidérurgie, au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production de produits plats laminés à froid en acier de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à des produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, à l’exclusion des:
(4)(4) produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,
(5)(5) produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),
(6)(6) produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et
(7)(7) produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide, originaires de l’Inde, du Japon, de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam.
(8)(8) Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex72091500, 72091690, 72091790, 72091891, ex72091899, ex72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72112330, ex72112380, ex72112900, 72255080, 72269200 (codes TARIC 7209150090, 7209189990, 7209250090, 7211238019, 7211238095, 7211238099, 7211290019, 7211290099). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(9)(9) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.
(10)(10) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(11)(11) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(12)(12) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.
(13)(13) Selon les allégations figurant dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 3,2 % et 31,3 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 22 % et 35 % pour le produit concerné pendant l’année 2024. En outre, il a été allégué qu’il existait une situation particulière du marché, telle que mentionnée l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, qui donnait lieu à des marges de dumping plus élevées. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(14)(14) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.
(15)(15) À ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(16)(16) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, à l’exclusion des:
produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,
produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),
produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et
produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide,
relevant actuellement des codes NC ex72091500, 72091690, 72091790, 72091891, ex72091899, ex72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72112330, ex72112380, ex72112900, 72255080, 72269200 (codes TARIC 7209150090, 7209189990, 7209250090, 7211238019, 7211238095, 7211238099, 7211290019, 7211290099) et originaires de l’Inde, du Japon, de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.