Règlement (UE) 2025/2439 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2439
RattachementRèglement (UE) 2025/2439
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2439)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2025/2439EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) 2024/2865 a introduit des dispositions spécifiques pour l’étiquetage des carburants fournis dans les stations de remplissage. Toutefois, certaines exigences, y compris l’obligation d’indiquer le fournisseur, la quantité nominale et l’identifiant unique de formulation, se sont révélées irréalisables et coûteuses pour les entreprises, sans apporter d’avantages pour la protection de la santé humaine et de l’environnement. La Commission entend dès lors modifier ces exigences afin de les rendre plus adaptées en supprimant les exigences lourdes et inutiles en matière d’étiquetage. À la lumière de ces modifications prévues, il convient de reporter à nouveau la date d’application de ces exigences.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).