Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/2439 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2024/2865 en ce qui concerne les dates d’application et les dispositions transitoires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/2439
Adopté le26 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32025R2439
RéférenceRèglement (UE) 2025/2439, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil fixe certaines exigences relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. Ledit règlement a été modifié par le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil, qui a entre autres introduit des règles spécifiques concernant le formatage des étiquettes, les délais pour le réétiquetage en cas de modification de la classification, des exigences d’information pour les publicités et les offres de vente à distance et des exigences en matière d’étiquetage pour les stations de remplissage. Le règlement (UE) 2024/2865 a aussi reporté la date d’application de ces règles.

(2)

(2) Le rapport 2024 intitulé «L’avenir de la compétitivité européenne» (rapport Draghi) a souligné que le nombre et la complexité des règles risquent de limiter la marge de manœuvre des entreprises de l’Union et de les empêcher de rester compétitives. Une analyse détaillée du règlement (CE) no 1272/2008 a également mis en évidence une charge administrative excessive et des coûts liés aux exigences introduites par le règlement (UE) 2024/2865. Sur la base de ces constatations, la Commission a proposé de simplifier certaines exigences et certaines procédures applicables aux produits chimiques. Cette proposition vise entre autres à mieux équilibrer, d’une part, la nécessité que les informations d’étiquetage soient clairement comprises par les consommateurs et, d’autre part, la nécessité de réduire les barrières commerciales et la charge administrative pesant sur l’industrie, comme indiqué dans la communication de la Commission intitulée «Le marché unique: notre marché intérieur européen dans un monde incertain Stratégie pour un marché unique simple, homogène et solide». À la lumière de cette proposition, il est nécessaire de reporter à nouveau les obligations qui ont été introduites par le règlement (UE) 2024/2865 en matière de formatage des étiquettes, de publicités, d’offres de vente à distance et de réétiquetage. Ce nouveau report permettrait aux opérateurs économiques de se préparer aux modifications des exigences en matière de formatage et d’étiquetage, ainsi qu’aux nouvelles exigences d’information pour les publicités et les offres de vente à distance envisagées dans la proposition de la Commission.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2024/2865 a introduit des dispositions spécifiques pour l’étiquetage des carburants fournis dans les stations de remplissage. Toutefois, certaines exigences, y compris l’obligation d’indiquer le fournisseur, la quantité nominale et l’identifiant unique de formulation, se sont révélées irréalisables et coûteuses pour les entreprises, sans apporter d’avantages pour la protection de la santé humaine et de l’environnement. La Commission entend dès lors modifier ces exigences afin de les rendre plus adaptées en supprimant les exigences lourdes et inutiles en matière d’étiquetage. À la lumière de ces modifications prévues, il convient de reporter à nouveau la date d’application de ces exigences.

(4)

(4) Le règlement (UE) 2024/2865 contient des dispositions transitoires qui permettent aux entreprises d’appliquer, sur une base volontaire, les nouvelles règles introduites par ledit règlement avant les dates de leur application. Afin de garantir la cohérence avec le report à plus long terme et d’apporter de la clarté juridique aux opérateurs économiques, il est nécessaire de modifier les dates d’application des dispositions transitoires concernant les exigences de formatage impératives, le réétiquetage, les publicités, les offres de vente à distance et l’étiquetage des stations de remplissage, et d’aligner celles-ci sur les dates d’applicabilité à nouveau reportées.

(5)

(5) Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, les dates d’application des autres dispositions du règlement (UE) 2024/2865 devraient rester inchangées.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2024/2865 en conséquence,

Article 1

Modifications du règlement (UE) 2024/2865

L’article 2 du règlement (UE) 2024/2865 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’article 1er, point 3), b), l’article 1er, points 4) à 7), l’article 1er, point 12), a), l’article 1er, point 13), l’article 1er, point 15), a) et b), l’article 1er, points 17), 18), 22) et 23), ainsi que les points 4), 8), 10) et 11) de l’annexe I et le point 1) de l’annexe II s’appliquent à partir du 1er juillet 2026.»

;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

L’article 1er, points 1) et 9), l’article 1er, point 24), b) et d), ainsi que l’annexe IV s’appliquent à partir du 1er janvier 2027.»

;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.

L’article 1er, points 14), 15), c), 26) et 27), ainsi que les points 2) et 3) de l’annexe I et le point 2) de l’annexe II s’appliquent à partir du 1er janvier 2028.»

;

d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Par dérogation à l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 35, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1272/2008, ainsi qu’aux sections 1.2.1, 1.5.1.2 et 1.5.2.4.1 de l’annexe I, et à la partie 3 de l’annexe II du règlement (CE) no 1272/2008, tels qu’ils sont applicables au 9 décembre 2024, les substances et mélanges peuvent, jusqu’au 30 juin 2026, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel qu’il est modifié par l’article 1er, points 4) à 7), l’article 1er, point 12), a), l’article 1er, point 13), l’article 1er, point 15), a) et b), l’article 1er, points 18) et 22), l’article 1er, point 23), a), du présent règlement ainsi que par les points 4), 8) et 10) de l’annexe I et le point 1) de l’annexe II du présent règlement.»

;

e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 3, point b), à l’article 45, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1272/2008, ainsi qu’à la partie A, section 1, de l’annexe VIII, à la partie A, section 2.1, de l’annexe VIII, à la partie A, section 2.4, premier alinéa, de l’annexe VIII, à la partie B, section 1, de l’annexe VIII, à la partie B, section 3.1, troisième alinéa, de l’annexe VIII, à la partie B, section 3.6, de l’annexe VIII, à la partie B, section 3.7, tableau 3, première ligne, de l’annexe VIII, à la partie B, section 4.1, premier alinéa, de l’annexe VIII, à la partie C, sections 1.2 et 1.4, de l’annexe VIII, et à la partie D, sections 1, 2 et 3, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008, tels qu’ils sont applicables au 9 décembre 2024, les substances et mélanges peuvent, jusqu’au 31 décembre 2026, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel qu’il est modifié par l’article 1er, points 1) et 9), l’article 1er, point 24), b) et d), du présent règlement, ainsi que par l’annexe IV du présent règlement.»

;

f) le paragraphe suivant est ajouté:

«6.

Par dérogation à l’article 30, à l’article 31, paragraphe 3, à l’article 48 du règlement (CE) no 1272/2008, à la section 1.2.1 de l’annexe I, et à la partie 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1272/2008, tels qu’ils sont applicables au 9 décembre 2024, les substances et mélanges peuvent, jusqu’au 31 décembre 2027, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel qu’il est modifié par l’article 1er, points 14), 15), c), et 26), du présent règlement ainsi que par les points 2) et 3) de l’annexe I et le point 2) de l’annexe II du présent règlement.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).