Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2454 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/12/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2454-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2025/2454
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
- Règlement (UE) 2025/2454
- CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2454-20260101)
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