Article 1
Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2026.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/12/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2454-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).
(1) Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.
(2) Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect de l’article 3 du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant également à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.
(3) Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud (Gadus morhua), de hareng (Clupea harengus) et de sprat (Sprattus sprattus) de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, ce plan a pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP. Ce plan vise également à garantir que l’exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Le plan a en outre pour objectif de contribuer à faire en sorte que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et contribue à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Ces objectifs, tels que précisés à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) no 1380/2013, comprennent notamment la création des conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient viables et compétitifs. En outre, ils visent à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en prenant tout particulièrement en compte la pêche côtière et les aspects socio-économiques.
(4) Le 28 mai 2025, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis annuel relatif aux stocks de la Baltique pour 2026. En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM a simplement rendu le même avis que celui qu’il avait précédemment rendu pour 2025. Selon le CIEM, la plupart des pêcheries de la mer Baltique présentent au moins un certain degré de mélange de stocks. Ce mélange concerne à la fois des stocks gérés au moyen d’un TAC et des stocks non gérés au moyen d’un TAC. Le degré de mélange le plus important est celui qui existe entre les espèces pélagiques et les espèces démersales.
(5) Pour 2026, le CIEM recommande des captures nulles pour le hareng de la Baltique occidentale, le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le saumon atlantique (Salmo salar) dans les sous-divisions CIEM 22 à 31 (ci-après dénommé «saumon du bassin principal»). Le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans toutes les pêcheries, le hareng occidental est capturé en tant que prise accessoire dans les pêcheries ciblées de sprat, et le saumon du bassin principal est capturé en tant que prise accessoire dans de nombreuses pêcheries. Dès lors, si les TAC pour ces stocks étaient établis aux niveaux recommandés par le CIEM, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures de ces stocks, y compris leurs prises accessoires dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des stocks à quotas limitants. Les «stocks à quotas limitants» sont des espèces dont le quota est insuffisant et qui peuvent conduire un ou plusieurs navires de pêche à cesser leurs activités de pêche même s’ils disposent encore de quotas pour d’autres espèces. Une situation de quotas limitants pénaliserait particulièrement les navires pêchant des poissons plats et des espèces pélagiques, puisqu’elle les obligerait potentiellement à cesser leurs activités de pêche en 2026 et entraînerait une fermeture prématurée de ces pêcheries. Sur la base des données de l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, la valeur en première vente des captures de plie (Pleuronectes platessa), de sprat et celles de hareng concernées, qui sont autorisées dans les limites des TAC et qui devraient être réalisées dans les zones de pêche concernées, est estimée respectivement à 25 300 000 EUR, 55 700 000 EUR et 43 400 000 EUR. De nombreuses pêcheries, en particulier les pêcheries côtières artisanales d’espèces non gérées au moyen d’un TAC, seraient également forcées de cesser leurs activités de pêche en 2026. Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le RMD, de maintenir les TAC exclusivement pour les prises accessoires inévitables de hareng de la Baltique occidentale, de cabillaud de la Baltique orientale et occidentale et de saumon du bassin principal.
(6) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM recommande des captures nulles depuis 2019. C’est parce que le stock reste dans le même état critique que le CIEM a rendu le même avis pour 2026 que celui qu’il avait précédemment rendu pour 2025, avis dans lequel le CIEM se montrait confiant quant à l’évolution de la biomasse du stock et estimait que la biomasse était nettement inférieure au niveau de référence de conservation (Blim), en dessous duquel il pourrait y avoir une réduction de la capacité de reproduction. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient donc de suspendre la pêche ciblée et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient être fixées à un niveau bas afin d’éviter les retombées socio-économiques potentiellement graves qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.
(7) En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, après avoir recommandé un faible niveau de captures pendant plusieurs années, le CIEM recommande des captures nulles pour 2026, la biomasse du stock pouvant tomber en dessous du niveau Blim en 2025 et ne pas se rétablir au-dessus de ce niveau en 2027. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient donc de suspendre la pêche ciblée et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient être fixées à un niveau bas afin d’éviter les conséquences socio-économiques qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.
(8) En ce qui concerne le saumon du bassin principal, le CIEM a maintenu son avis recommandant des captures nulles, tout en envisageant, pour 2026, la possibilité de poursuivre la pêche commerciale et récréative côtière estivale ciblée dans la zone située au nord de la latitude 59o 30′ N (sous-divisions CIEM 29 nord à 31). Le CIEM a également revu à la baisse son avis relatif aux captures par rapport à 2025 en raison d’incertitudes supplémentaires entourant l’abondance de saumons du bassin principal dans la rivière qui accueille la population la plus importante. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient donc de fixer le niveau des possibilités de pêche ainsi que la zone et la période de pêche selon l’avis du CIEM, et de maintenir les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel.
(9) Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière de saumon dans la sous-division CIEM 32, il convient d’autoriser la flexibilité interzones limitée pour le saumon entre les sous-divisions CIEM 22 à 31 et la sous-division CIEM 32.
(10) Afin de réduire le risque de déclarations erronées comptabilisant des saumons comme des truites de mer dans les pêcheries de saumon, il convient d’interdire la pêche de la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, et de limiter les prises accessoires de truite de mer à 3 % du total des captures combinées de truite de mer et de saumon.
(11) Il importe que les mesures relatives à la pêche récréative de cabillaud et de saumon, ainsi que les mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon du bassin principal, soient sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées conformément aux articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
(12) En ce qui concerne le hareng dans le golfe de Botnie, le CIEM estime que la biomasse n’a cessé de diminuer et qu’elle se situe désormais à mi-chemin entre le niveau Blim et le niveau de référence de conservation (RMD Btrigger), en dessous duquel des mesures correctives appropriées doivent être prises pour assurer un retour rapide du stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. Le CIEM mentionne également des incertitudes dans l’estimation des groupes d’âge jeune et du rapport poids/âge. En outre, le CIEM note toujours qu’il est peu probable que la proportion de spécimens âgés dans la population augmente si les possibilités de pêche étaient fixées au niveau de la valeur FRMD. Par ailleurs, le CIEM observe que le stock est probablement exposé à une perte de diversité génétique. Conformément au règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence et de mettre en place une fermeture des zones de frai de trois mois à titre de mesure corrective liée sur le plan fonctionnel.
(13) En ce qui concerne le hareng de la Baltique occidentale, le CIEM recommande, pour la 8e année consécutive, des captures nulles pour ce stock. Comme en 2024, le CIEM a également revu à la baisse ses estimations de la biomasse pour les années précédentes, et estime que cette biomasse ne représente toujours que 52 % du niveau Blim en 2025, bien qu’elle soit en augmentation continue depuis 2021. De plus, le recrutement reste à des niveaux historiquement bas et la biomasse ne devrait pas se rétablir au-dessus du niveau Blim en 2027. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient être fixées à un niveau bas afin d’éviter les conséquences socio-économiques qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.
(14) En ce qui concerne le hareng de la Baltique centrale, le CIEM estime que le stock a été en dessous du niveau Blim pendant la majeure partie des trente dernières années. Le CIEM estime qu’en raison d’un rapport poids/âge accru et d’un recrutement plus important en 2022, le stock dépasse le niveau Blim depuis 2024, tout en restant largement inférieur au RMD Btrigger. Le CIEM estime que le recrutement en 2024 et 2025 pourrait être fort, mais souligne que ces estimations sont incertaines. Le recrutement en 2023 est inférieur à la moyenne. En outre, le CIEM rappelle que la persistance de déclarations erronées confondant les espèces accroît l’incertitude de l’avis. Conformément au règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence et de mettre en place une fermeture des zones de frai de trois mois à titre de mesure corrective liée sur le plan fonctionnel.
(15) En ce qui concerne le hareng dans le golfe de Riga et la plie, le CIEM estime que la biomasse est au-dessus du RMD Btrigger et que la pression exercée par la pêche est inférieure à la valeur FRMD. Conformément au règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence.
(16) En ce qui concerne le sprat, le CIEM estime que, bien que la biomasse reste supérieure au RMD Btrigger, elle n’a cessé de diminuer en raison d’un recrutement historiquement bas de 2021 à 2023. Selon les estimations, en 2025, la biomasse est à son niveau le plus bas depuis 1990 et se trouve proche du RMD Btrigger. Le CIEM estime que le recrutement pourrait avoir été exceptionnellement élevé en 2024, mais souligne que cette estimation est incertaine et que la probabilité que la biomasse tombe en dessous des niveaux de référence de conservation pourrait être sous-estimée. En outre, le CIEM rappelle que la persistance de déclarations erronées confondant les espèces accroît l’incertitude de l’avis. Conformément au règlement (UE) 2016/1139, il convient donc de fixer les possibilités de pêche en conséquence et de maintenir la période existante de fermeture des zones de frai de trois mois.
(17) L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement fera l’objet d’un suivi et de contrôles conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, notamment ses articles 33 et 34, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes utilisés par les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
(18) Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks faisant l’objet à la fois de TAC de précaution et de TAC analytiques. Conformément à l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil désigne les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne sont pas applicables, notamment sur la base de leur état biologique. En outre, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit la poursuite de l’application d’une flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, la flexibilité interannuelle des quotas prévue aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 et celle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne devraient pas s’appliquer cumulativement. La flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 devrait, le cas échéant, être exclue sur la base de l’état biologique des stocks.
(19) La biomasse des stocks de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale est inférieure au niveau Blim. Pour tous ces stocks, seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques devraient être autorisées en 2026. Par conséquent, et compte tenu de la résilience relativement faible de l’écosystème de la mer Baltique, les États membres disposant d’une part de quota dans les TAC respectifs se sont engagés à ne pas appliquer la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 à ces stocks en 2026 afin que les captures ne dépassent pas les TAC respectifs en 2026. Par ailleurs, au sud de la latitude 59o 30′ N, la biomasse de presque tous les stocks de rivière de saumon du bassin principal est inférieure au niveau de référence critique pour la production de smolts (Rlim), et seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2026. Les États membres concernés ont par conséquent pris un engagement similaire en ce qui concerne la flexibilité interannuelle pour ce qui est des captures de saumon du bassin principal en 2026.
(20) Le règlement (UE) 2025/202 du Conseil fixe le niveau du TAC pour le tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) dans la division CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a (mer du Nord). L’Union et le Royaume-Uni ont tenu des consultations bilatérales le 20 octobre 2025 sur le TAC pour le tacaud norvégien dans ces zones pour la période allant du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026. Ces consultations se sont tenues conformément à l’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part. L’Union a participé à ces consultations sur la base des éléments spécifiques de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 14 octobre 2025, au titre de l’article 2 de la décision (UE) 2021/1875 du Conseil. L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’un TAC fondé sur l’avis du CIEM pour le tacaud norvégien dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 3a pour cette période, avis qui a été publié le 10 octobre 2025. Le résultat des consultations a été consigné dans le compte rendu écrit, qui a été signé par les chefs de délégation de l’Union et du Royaume-Uni le 24 octobre 2025. Il y a lieu de fixer le TAC pour la période allant du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 au niveau indiqué dans ce compte rendu écrit.
(21) Le règlement (UE) 2025/202 fixe le total admissible des captures (TAC) pour le germon (Thunnus alalunga) dans la mer Méditerranée pour 2025. Le 29 septembre 2025, la Turquie est convenue de transférer à l’Union 50 kg de son quota de germon dans la mer Méditerranée pour 2025, conformément aux règles applicables adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique en ce qui concerne les transferts. Ce transfert devrait être mis en œuvre dans le droit de l’Union.
(22) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2025/202 en conséquence.
(23) Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la mer Baltique soient applicables à partir du 1er janvier 2026. Les dispositions modifiant le règlement (UE) 2025/202 relatives au tacaud norvégien dans le Skagerrak-Kattegat et en mer du Nord devraient s’appliquer rétroactivement du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026, car cette période correspond à la campagne de pêche du tacaud norvégien. Les dispositions modifiant le règlement (UE) 2025/202 relatives au germon de la Méditerranée devraient s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2025, afin de maintenir la période de déclaration pour le TAC, qui commençait au 1er janvier 2025. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les quotas au titre de ces TAC n’ont pas encore été épuisés ou sont augmentés. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2026.
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.
2. Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative dans la mer Baltique lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent.
En outre, on entend par:
1) «sous-division», une sous-division de la mer Baltique établie par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil;
2) «total admissible des captures (TAC)»,
a) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
b) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
3) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;
4) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
5) «évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, y compris sur la base d’approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques;
6) «TAC analytique», un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible;
7) «TAC de précaution», un TAC pour lequel aucune évaluation analytique n’est disponible, et pour lequel soit une évaluation fondée sur l’approche de précaution est disponible, soit aucune évaluation n’est disponible.
TAC, répartition et mesures liées sur le plan fonctionnel
Les TAC, les quotas et, le cas échéant, les mesures qui y sont liées sur le plan fonctionnel figurent en annexe.
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
a) des échanges réalisés au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;
b) des déductions et réattributions effectuées au titre de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;
c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
e) des déductions opérées au titre des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Les stocks faisant l’objet de TAC de précaution ou de TAC analytiques dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe du présent règlement.
3. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, tandis que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.
4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visés à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et auxquels s’applique la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés sont recensés dans les tableaux des TAC correspondants figurant à l’annexe du présent règlement.
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
1. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.
2. L’interdiction établie au paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil;
b) aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;
c) sans préjudice des périodes de fermeture prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 9, paragraphe 1, aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées.
3. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.
4. L’interdiction établie au paragraphe 3 ne s’applique pas:
a) aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;
b) aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;
c) aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées;
d) aux navires de pêche de l’Union qui utilisent des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.
5. Les capitaines des navires de pêche de l’Union visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leurs activités de pêche puissent être contrôlées à tout moment par les autorités compétentes de l’État membre concerné.
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du hareng dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29, 30, 31 et 32
1. Il est interdit de pêcher des espèces pélagiques au moyen de chaluts pélagiques dans les zones côtières situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, dont la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par l’autorité nationale compétente au cours des périodes et en ce qui concerne les sous-divisions suivantes:
a) du 16 mars au 15 juin dans les subdivisions 25 et 26;
b) du 1er avril au 30 juin dans les subdivisions 27 et 28.2;
c) du 1er mai au 31 juillet dans les subdivisions 29 à 32.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées dans le respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du sprat dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32
1. Du 1er mai au 31 juillet, il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher les stocks pélagiques au moyen d’engins actifs dans des zones situées au-delà de 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2 et 29 et à l’ouest de la longitude 24o 00′ E dans la sous-division 32.
2. L’interdiction établie au paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;
b) aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires.
Mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 32
1. La pêche récréative du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 32. Tout spécimen de cabillaud capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires accidentelles de cabillaud dans le cadre de la pêche récréative d’autres espèces dans les sous-divisions 27 à 32 peuvent être conservées.
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31
1. La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
a) aucun saumon autre qu’un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée ne peut être capturé et détenu par pêcheur récréatif et par jour;
b) après avoir capturé et retenu le premier saumon à nageoire adipeuse amputée, le pêcheur récréatif cesse la pêche du saumon pour le reste de la journée;
c) tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers.
3. Également par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59o 30′ N est autorisée du 1er mai au 31 août dans les zones situées à moins de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.
4. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées conformément aux articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
Mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32
1. Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.
2. Il est interdit de pêcher la truite de mer ou le saumon à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.
3. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées conformément aux articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.
Modification du règlement (UE) 2025/202
Le règlement (UE) 2025/202 est modifié comme suit:
1) À l’annexe IA, partie B, le tableau 122 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 122
| Espèce: | Tacaud norvégien et prises accessoires associées | Zone(s): | 3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a
| Trisopterus esmarkii | (NOP/2A3A4.)
| Année | 2025 | | 2026 | |
TAC analytique
L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
| Danemark | 299,722 | | 299,722 |
| Allemagne | 0,057 | | 0,057 |
| Pays-Bas | 0,221 | | 0,221 |
| Union | 300 | | 300 |
| Royaume-Uni | 100 | | 100 |
| TAC | 400 | | 400 |
2) À l’annexe I D, le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 9
| Espèce: | Germon de la Méditerranée | Zone(s): | mer Méditerranée
| Thunnus alalunga | (ALB/MED)
| Grèce | 385,31 | |
TAC analytique
L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
| Espagne | 99,47 |
| France | 14,45 |
| Croatie | 6,74 |
| Italie | 1128,26 |
| Chypre | 416,07 |
| Malte | 39,68 |
| Union | 2089,98 |
| TAC | 2500,00 |
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Par dérogation au deuxième alinéa:
a) l’article 14, point 1), est applicable du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026;
b) l’article 14, point 2), est applicable à partir du 1er janvier 2025.
ANNEXE — TAC, QUOTAS ET MESURES LIÉES SUR LE PLAN FONCTIONNEL
Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les mesures qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.
Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces.
Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms scientifiques et les noms communs utilisés:
| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun
| Clupea harengus | HER | Hareng commun
| Gadus morhua | COD | Cabillaud
| Pleuronectes platessa | PLE | Plie commune
| Salmo salar | SAL | Saumon de l’Atlantique
| Sprattus sprattus | SPR | Sprat
Tableau 1
| Espèce: | Hareng | Zone(s): | Sous-divisions 30 et 31
| Clupea harengus | (HER/30/31.)
| Finlande | 45 805 | | TAC analytique
| Suède | 10 064 |
| Union | 55 869 |
| TAC | 55 869 |
Tableau 2
| Espèce: | Hareng commun | Zone(s): | Sous-divisions 22 à 24
| Clupea harengus | (HER/3BC+24)
| Danemark | 110 | |
TAC analytique
L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
| Allemagne | 435 |
| Finlande | 0 |
| Pologne | 103 |
| Suède | 140 |
| Union | 788 |
| TAC | 788 |
Tableau 3
| Espèce: | Hareng commun | Zone(s): | Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32
| Clupea harengus | (HER/3D-R30)
| Danemark | 2 122 | | TAC analytique
| Allemagne | 563 |
| Estonie | 10 837 |
| Finlande | 21 154 |
| Lettonie | 2 674 |
| Lituanie | 2 816 |
| Pologne | 24 033 |
| Suède | 32 264 |
| Union | 96 463 |
| TAC | Sans objet |
Tableau 4
| Espèce: | Hareng commun | Zone(s): | Sous-division 28.1
| Clupea harengus | (HER/03D.RG)
| Estonie | 15 870 | |
TAC analytique
L’article 6 du présent règlement s’applique.
| Lettonie | 18 497 |
| Union | 34 367 |
| TAC | 34 367 |
Tableau 5
| Espèce: | Cabillaud | Zone(s): | Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32
| Gadus morhua | (COD/3DX32.)
| Danemark | 99 | |
TAC de précaution
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
| Allemagne | 39 |
| Estonie | 10 |
| Finlande | 8 |
| Lettonie | 37 |
| Lituanie | 24 |
| Pologne | 113 |
| Suède | 100 |
| Union | 430 |
| TAC | Sans objet |
Tableau 6
| Espèce: | Cabillaud | Zone(s): | Sous-divisions 22 à 24
| Gadus morhua | (COD/3BC+24)
| Danemark | 116 | |
TAC de précaution
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
| Allemagne | 57 |
| Estonie | 3 |
| Finlande | 2 |
| Lettonie | 10 |
| Lituanie | 6 |
| Pologne | 31 |
| Suède | 41 |
| Union | 266 |
| TAC | 266 |
Tableau 7
| Espèce: | Plie commune | Zone(s): | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32
| Pleuronectes platessa | (PLE/3BCD-C)
| Danemark | 7 861 | |
TAC analytique
L’article 6 du présent règlement s’applique.
| Allemagne | 873 |
| Pologne | 1 646 |
| Suède | 593 |
| Union | 10 973 |
| TAC | 10 973 |
Tableau 8
| Espèce: | Saumon de l’Atlantique | Zone(s): | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31
| Salmo salar | (SAL/3BCD-F)
| Danemark | 5 292 | |
TAC analytique
L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
| Allemagne | 589 |
| Estonie | 538 |
| Finlande | 6 599 |
| Lettonie | 3 366 |
| Lituanie | 396 |
| Pologne | 1 605 |
| Suède | 7 152 |
| Union | 25 537 |
| TAC | Sans objet |
Tableau 9
| Espèce: | Saumon de l’Atlantique | Zone(s): | Eaux de l’Union de la sous-division 32
| Salmo salar | (SAL/3D32.)
| Estonie | 1 049 | | TAC de précaution
| Finlande | 9 183 |
| Union | 10 232 |
| TAC | Sans objet |
Tableau10
| Espèce: | Sprat | Zone(s): | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32
| Sprattus sprattus | (SPR/3BCD-C)
| Danemark | 19 923 | |
TAC analytique
L’article 6 du présent règlement s’applique.
| Allemagne | 12 622 |
| Estonie | 23 135 |
| Finlande | 10 429 |
| Lettonie | 27 942 |
| Lituanie | 10 108 |
| Pologne | 59 300 |
| Suède | 38 516 |
| Union | 201 975 |
| TAC | Sans objet |