(18) Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks faisant l’objet à la fois de TAC de précaution et de TAC analytiques. Conformément à l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil désigne les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne sont pas applicables, notamment sur la base de leur état biologique. En outre, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit la poursuite de l’application d’une flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, la flexibilité interannuelle des quotas prévue aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 et celle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne devraient pas s’appliquer cumulativement. La flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 devrait, le cas échéant, être exclue sur la base de l’état biologique des stocks.
Règlement (UE) 2025/2454 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2454
RattachementRèglement (UE) 2025/2454
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025R2454)
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