Règlement (UE) 2025/2454 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2454
RattachementRèglement (UE) 2025/2454
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025R2454)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/2454EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM recommande des captures nulles depuis 2019. C’est parce que le stock reste dans le même état critique que le CIEM a rendu le même avis pour 2026 que celui qu’il avait précédemment rendu pour 2025, avis dans lequel le CIEM se montrait confiant quant à l’évolution de la biomasse du stock et estimait que la biomasse était nettement inférieure au niveau de référence de conservation (Blim), en dessous duquel il pourrait y avoir une réduction de la capacité de reproduction. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient donc de suspendre la pêche ciblée et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient être fixées à un niveau bas afin d’éviter les retombées socio-économiques potentiellement graves qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).