Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent.
En outre, on entend par:
1) «sous-division», une sous-division de la mer Baltique établie par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil;
2) «total admissible des captures (TAC)»,
a) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
b) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
3) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;
4) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
5) «évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, y compris sur la base d’approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques;
6) «TAC analytique», un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible;
7) «TAC de précaution», un TAC pour lequel aucune évaluation analytique n’est disponible, et pour lequel soit une évaluation fondée sur l’approche de précaution est disponible, soit aucune évaluation n’est disponible.